SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Janvier 2006)

ALLEMAGNE

Depuis 1997, le code de procédure pénale définit explicitement les cas dans lesquels les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques peuvent être effectués en vue de l'identification de l'auteur d'une infraction. Depuis 1998, il détermine également les conditions dans lesquelles les empreintes génétiques peuvent être enregistrées par l'Office criminel fédéral.

Ces dispositions viennent d'être modifiées par la loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire . Cette loi est entrée en application le 1 er novembre 2005. Elle a pour principal objet de faciliter le recours aux empreintes génétiques dans les procédures pénales et de développer le fichier national des empreintes génétiques. Elle donne en effet une base légale à l'organisation de tests génétiques sur une fraction donnée de la population et autorise l'enregistrement des empreintes génétiques de personnes soupçonnées ou condamnées pour des infractions mineures, mais répétées.

I. L'UTILISATION DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES DANS LE CADRE D'UNE PROCÉDURE PÉNALE EN COURS

1) Le champ d'application

a) Les infractions

L 'article 81e du code de procédure pénale , intitulé « Analyse ADN », dispose que des recherches d'identité génétique peuvent être effectuées à partir des éléments recueillis lors des examens corporels effectués sur les personnes mises en examen et sur les témoins (1 ( * )) . Cette disposition est applicable quelle que soit l'infraction à l'origine de la procédure.

En effet, les articles 81a et 81c autorisent que des examens corporels soient réalisés respectivement sur des personnes mises en examen et sur des témoins, ces examens pouvant en particulier inclure des prises de sang et d'autres prélèvements biologiques. Le code de procédure pénale ne précise pas les infractions qui légitiment le recours à ces moyens.

A priori , aucune infraction n'est donc exclue du champ d'application de l'article 81e du code de procédure pénale.

De plus, le nouvel article 81h du code de procédure pénale, introduit par la loi du 12 août 2005 relative à l'utilisation de l'analyse ADN en matière judiciaire, permet l'organisation de tests génétiques sur une fraction de la population , mais uniquement pour la recherche des auteurs des infractions constituant des atteintes à la vie, à l'intégrité corporelle ou sexuelle, ou à la liberté individuelle .

b) Les personnes sur lesquelles des prélèvements peuvent être effectués

Les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques qui sont organisés sur les personnes mises en examen et sur les témoins en application de l'article 81e du code de procédure pénale requièrent en principe le consentement écrit de l'intéressé. Celui-ci doit en outre être informé des finalités de l'opération. Toutefois, en l'absence de consentement, les prélèvements peuvent être imposés par une décision judiciaire.

Les tests génétiques en série organisés conformément au nouvel article 81h du code de procédure pénale sont menés sur un groupe de personnes défini de manière limitative à partir de certaines caractéristiques présumées de l'auteur de l'infraction . Ces personnes doivent être informées par écrit que leur participation à ces tests n'est pas obligatoire. Elles doivent donner leur consentement par écrit .

c) les autres conditions

L'article 81e du code de procédure pénale précise que les recherches d'empreintes génétiques ne peuvent être exécutées que dans la mesure où elles sont nécessaires pour établir les faits , que les éléments servant de base à la détermination des empreintes génétiques aient été découverts sur l'inculpé ou sur la victime.

De façon générale, les prélèvements de matériel biologique ne peuvent être ordonnés qu'en vue de constater des faits importants pour la procédure. Quant aux prélèvements opérés sur les témoins, l'article 81c du code de procédure pénale les subordonne en outre à leur caractère raisonnable après étude de l'ensemble de la situation.

Le nouvel article 81h du code de procédure pénale précise que les tests génétiques sur une fraction de la population ne peuvent être mis en oeuvre que s'ils sont indispensables et si cette mesure n'est pas disproportionnée.

2) L'autorité qui demande les prélèvements

Dans le procès pénal, la procédure préliminaire est placée sous la responsabilité du ministère public, mais certains actes d'instruction requièrent la décision d'un juge . C'est notamment le cas de tous les actes attentatoires aux libertés, comme les atteintes à l'intégrité corporelle que constituent les prélèvements de matériel biologique.

En l'absence de consentement de l'intéressé, les prélèvements nécessaires à la détermination des empreintes génétiques doivent donc être demandés par un juge. Toutefois, si les résultats de l'enquête risquent de pâtir de l'application de cette disposition, le ministère public ou la police peuvent ordonner les prélèvements.

Quant aux tests génétiques en série, ils ne peuvent être ordonnés que par une décision écrite motivée du tribunal, qui définit précisément la population visée par ces tests.

* (1) Dans le procès pénal, la victime est considérée comme témoin.

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