Les deux premières révisions de la Constitution ont été réalisées par d'autres procédures que celle prévue à l'article 89 de la Constitution.

Toutes les autres révisions abouties ont suivi la procédure du Congrès (art. 89), à l'exception de celle du 2 octobre 2000, relative au quinquennat, adoptée par référendum.

page de garde de la Constitution de 1958 © Wikipedia

2008

Modernisation des institutions

Par décret du Président de la République en date du 17 juillet 2008, le Parlement s'est réuni en Congrès le lundi 21 juillet 2008 pour le vote sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la cinquième République.
Le texte a été adopté par 539 voix pour contre 357 voix contre (analyse du scrutin)

La révision constitutionnelle vise à améliorer le contrôle de l'exécutif, à renforcer les pouvoirs du Parlement et à attribuer des droits nouveaux aux citoyens.

Traité de Lisbonne

Par décret du Président de la République en date du 30 janvier 2008, le Parlement s'est réuni en Congrès le lundi 4 février 2008 pour le vote sur le Illustration : Etoiles de l'UEprojet de loi constitutionnelle modifiant le Titre XV de la Constitution.

Le titre XV de la Constitution (articles 88-1 à 88-7) a été modifié pour tenir compte de la ratification du traité de Lisbonne, modifiant le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne(13 décembre 2007).

2007

Peine de mort, Nouvelle Calédonie, statut pénal du chef de l'État

Illustration : Photo d'hémicycleLa Constitution a fait l'objet d'une triple révision en février 2007. Les trois lois constitutionnelles du 27 février 2007 relatives au corps électoral de la Nouvelle-Calédonie, à la responsabilité du Président de la République et à l'interdiction de la peine de mort ont été adoptées par le Congrès le 19 février 2007.

L'article 77 de la Constitution a été modifié pour y insérer la définition du corps électoral appelé à élire les membres des assemblées délibérantes de la Nouvelle-Calédonie et des provinces. Le titre IX de la Constitution relatif au régime de responsabilité du Président de la République a été réécrit (articles 67 à 69 de la Consitution). Enfin, le titre VIII de la Constitution a été complété par un nouvel article 66-1 ainsi rédigé : « Nul ne peut être condamné à la peine de mort. »

2005

Charte de l'environnement

La loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à l'environnement, adoptée par le Congrès à la majorité de 531 contre 23 (majorité requise 333) est l'aboutissement d'un processus parlementaire commencé en 2003 et 2004. Le projet de loi avait été définitivement adopté en termes identiques le 24 juin 2004.

2004

Titre XV de la Constitution (Traité établissant une Constitution pour l'Europe)

Illustration : Drapeaux européens Par décision du 19 novembre 2004, le Conseil constitutionnel a jugé que la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe ne pouvait avoir lieu sans une modification préalable de la Constitution, afin que certaines compétences puissent être précisées et que d'autres, nouvelles, soient dévolues à l'Union européenne et que la Constitution tienne compte des nouvelles prérogatives dont le traité dote les parlements nationaux.

Le texte de la loi constitutionnelle, après avoir été voté définitivement, dans les mêmes termes, par les deux assemblées le 17 février 2005, a été soumis au Congrès le 28 février 2005 et adopté par 730 voix pour (majorité requise 478) et 66 voix contre.

La loi constitutionnelle n° 2005-204

2003

Organisation décentralisée de la République

La loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 relative à l'organisation décentralisée de la République modifie les articles 1, 7, 13, 34, 37, 39, 60, 72, 73 et 74 de la Constitution. Il ajoute à l'article 1er la Constitution un alinéa qui dispose que l'« organisation » de la République est « décentralisée »; il prévoit l'examen par le Sénat « en premier lieu » des projets de loi concernant la décentralisation ; il réaffirme le principe de subsidiarité selon lequel « les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon » et ouvre un droit à l'expérimentation; il prévoit un accroissement de l' autonomie financière des collectivités tel que « les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources ».

Le projet, définitivement adopté par le Parlement le 11 décembre 2002, est soumis au Congrès le 17 mars 2003, et adopté par 584 voix pour (majorité requise : 518), 278 contre.

Illustration : Départements français60 sénateurs du groupe socialiste saisissent le Conseil constitutionnel, le 19 mars 2003. Les requérants estiment que le texte adopté par le Congrès viole le 5ème alinéa de l'article 89 de la Constitution, aux termes duquel "la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision." Ils estiment en effet que l'indivisibilité de la République est mise en cause par la modification de l'article 1er de la Constitution : " La France est une République indivisible [...] Son organisation est décentralisée." Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 92-312 du 2 septembre 1992 (Maastricht), avait jugé que "le pouvoir constituant est souverain ; qu'il lui est loisible d'abroger, de modifier ou de compléter des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu'il estime appropriée ; qu'ainsi rien ne s'oppose à ce qu'il introduise dans le texte de la Constitution des dispositions nouvelles qui, dans le cas qu'elles visent, dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle ; que cette dérogation peut être aussi bien expresse qu'implicite", mais avec une réserve d'interprétation qui ouvrait la possibilité d'un contrôle des lois constitutionnelles : "sous réserve, d'une part, des limitations touchant aux périodes au cours desquelles une révision de la Constitution ne peut pas être engagée ou poursuivie, qui résultent des articles 7, 16 et 89, alinéa 4, du texte constitutionnel et, d'autre part, du respect des prescriptions du cinquième alinéa de l'article 89 en vertu desquelles "la forme républicaine du gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision".

Le Conseil constitutionnel rend sa décision le 26 mars. Il se déclare incompétent pour statuer, considérant qu'il ne tient ni de l'article 61 de la Constitution (qui fixe les conditions de sa saisine), ni de son article 89 (relatif à la révision), ni d'aucune autre disposition constitutionnelle le pouvoir de se prononcer sur une révision de la Constitution.

Mandat d'arrêt européen

La Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d'arrêt européen a ajouté un alinéa à l'article 88-2 de la Constitution pour permettre l'adoption des règles relatives au mandat d'arrêt européen.

Illustration : Vue d'une coursive dans la maison d'arrêt de Fresnes ©AFPLe projet de loi constitutionnelle, déposé le 14 novembre 2002 sur le bureau de l'Assemblée nationale, vise à habiliter le Parlement à adopter les règles relatives au mandat d'arrêt européen, conformément aux dispositions de la décision-cadre du 13 juin 2002, et le cas échéant des décisions-cadres ultérieures portant sur le même objet. Le mandat d'arrêt européen pourra être émis par les autorités judiciaires des pays membres de l'Union à l'encontre d'une personne poursuivie pour une infraction de plus d'un an d'emprisonnement, ou condamnée à une peine ou une mesure privative de liberté de plus de 4 mois. En outre, pour une liste de 32 infractions graves pour lesquelles la législation de l'Etat d'émission du mandat prévoit des peines d'emprisonnement d'au moins 3 ans, le contrôle de la double incrimination de fait n'est plus requis.

Le Conseil d'Etat, saisi par le gouvernement sur la base de l'article 23 de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945,  sur la question de savoir si la transposition de la décision-cadre du 13 juin 2002 était de nature à se heurter à des obstacles tirés de règles ou de principes de valeur constitutionnelle, « notamment en ce que ladite décision-cadre exclut que l'Etat d'exécution du mandat d'arrêt européen puisse se fonder sur le motif tiré du caractère politique de l'infraction pour refuser la remise à l'Etat d'émission de la personne recherchée ».
 a estimé que la décision-cadre était conforme à nos principes constitutionnels, à une seule réserve : il a  considéré que la transposition de la décision-cadre conduisait à écarter le principe selon lequel l'Etat doit se réserver le droit de refuser l'extradition pour les infractions qu'il considère comme des infractions à caractère politique, principe qui constitue, de l'avis du Conseil, un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ayant à ce titre valeur constitutionnelle en vertu du Préambule de la Constitution de 1946.

Le projet, adopté par l'Assemblée nationale le 17 décembre 2002  et par le Sénat le 22 janvier 2003 , est soumis au Congrès, le 17 mars 2003. Il est adopté par 826 voix pour (majorité requise : 525), 49 contre.

2000

Quinquennat

La loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 a révisé l'article 6 de la Constitution afin de ramener de sept à cinq ans la durée du mandat du Président de la République.

Illustration : Photo de Jacques Chirac Le 9 mai 2000, Valery Giscard d'Estaing dépose à l'Assemblée nationale une proposition de loi constitutionnelle visant à réduire le mandat présidentiel à un quinquennat renouvelable une seule fois. Le 16 mai, répondant devant les députés à une question de M. Giscard d'Estaing, le Premier ministre, Lionel Jospin se déclare prêt à soutenir sa proposition de loi ou à élaborer un projet de loi si le Président de la République " entend prendre cette initiative ". Il précise que la réforme ne saurait concerner le mandat présidentiel actuel. Le 5 juin, lors d'un entretien télévisé, le président de la République se prononce en faveur du quinquennat au nom des " exigences modernes de la démocratie ", mais exclut toute autre réforme institutionnelle et ne souhaite aucun amendement au projet de loi constitutionnelle. Il opte pour le référendum en déclarant à propos du quinquennat " qu'il s'agit là d'un problème qui touche au lien entre le Président de la République et les Français. Donc, c'est aux Français de décider ".
    Le projet, débattu au Parlement au mois de juin, est adopté sans modification par l'Assemblée nationale et le Sénat, est soumis au référendum le 24 septembre. Le oui l'emporte avec 73% des suffrages exprimés. L' abstention (70% des inscrits) et le vote blanc ou nul (16% des votants) sont cependant importants.

  • Dossier législatif (Sénat)
  • Dossier législatif (Assemblée nationale)
  • Dossier du Conseil constitutionnel sur le référendum
  • Dossier de la Documentation française sur le quinquennat

1999

Parité

La loi constitutionnelle n° 99-569 du 8 juillet 1999 a modifié les articles 3 et 4 afin de favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.

Annoncée dans la déclaration de politique générale de Lionel Jospin, le 19 juin 1997, la réforme est adoptée en conseil des ministres le 17 juin 1998.

La rédaction initiale du projet, qui ajoute à l'article 3 de la Constitution l'alinéa suivant : "La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats et fonctions", est modifiée par l'Assemblée nationale, sur le rapport de Mme Catherine Tasca ("La loi détermine les conditions dans lesquelles est organisé l'égal accès des femmes aux mandats électoraux et aux fonctions électives"). Le Sénat modifie radicalement le texte en adoptant un texte qui modifie l'article 4, relatif aux partis politiques ("Ils favorisent l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives.
"Les règles relatives à leur financement public peuvent contribuer à la mise en œuvre des principes énoncés aux alinéas précédents"). La rédaction finalement adoptée modifie les articles 3 (" La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives.") et 4 (" Ils [les partis politiques] contribuent à la mise en œuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 dans les conditions déterminées par la loi.")

Cour pénale internationale

La loi constitutionnelle n° 99-568 du 8 juillet 1999 a inséré un article 53-2 afin de permettre à la France de reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale instituée par le traité signé le 18 juillet 1998.

Illustration : Phot de Robert BadinterSaisi le 24 décembre 1998 par le Président de la République et le Premier ministre, en application de l'article 54 de la Constitution, du traité portant statut de la Cour pénale internationale, signé à Rome le 18 juillet 1998, le Conseil constitutionnel relève trois motifs de non-conformité : le traité prévoit l'application du statut " à tous... sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle", contraires au régime de responsabilité pénale exclusif du chef de l'Etat, des ministres et des parlementaires, institué par les articles 26, 68 et 68-1 de la Constitution,  la Cour pourrait être amenée à demander à l'Etat français de lui remettre des personnes à raison de faits couverts par l'amnistie ou la prescription, son procureur, enfin, pourrait effectuer des actes d'enquête sans la présence des autorités juridiques nationales compétentes.
Le gouvernement choisit de présenter un projet qui, sans modifier d'autres articles du textes constitutionnel, ajoute un article 53-2 qui ouvre la possibilité pour la France de "reconnaître la juridiction de la Cour pénale internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998."
Le Congrès, réuni le 28 juin 1999, adopte la réforme par 856 voix pour (majorité requise : 518), 6 contre.

  • Avis du Conseil d'Etat n° 358.597 du 29 février 1996
  • Décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 du 22 janvier 1999
  • Dossier législatif

Traité d'Amsterdam

La loi constitutionnelle n° 99-49 du 25 janvier 1999 a permis à la France de ratifier le traité d'Amsterdam, en révisant les articles 88-2 et 88-4 introduits pour la ratification de celui de Maastricht.
Saisi par le Président de la République et le Premier ministre le 2 octobre 1997, le Conseil constitutionnel rend sa décision le 31 décembre 1997. Il déclare contraires à la Constitution deux clauses du Traité : celle qui ouvre la possibilité au Conseil, statuant à l'unanimité, de décider, cinq ans après l' entrée en vigueur du Traité, de décider du passage à la règle de la majorité qualifiée et à la procédure de "codécision" des mesures relatives à la circulation des personnes, notamment les mécanismes de contrôle aux frontières, la procédure des visas, la surveillance de l'immigration clandestine et les règles d'attribution du droit d'asile; celle qui prévoit le passage automatique, au bout de cinq ans, des conditions de délivrance de visas de court séjour. 
Le projet de révision déposé le 30 juillet 1998, est adopté par le Congrès le 18 janvier 1999 par 741 voix pour (majorité requise 470) et 32 contre.

  • Décision du Conseil constitutionnel n° 97-394 du 31 décembre 1997
  • Communication de M. Jacques Genton au sujet de la décision du Conseil Constitutionnel sur le traité d'Amsterdam (Délégation du Sénat pour l'Union européenne. 22 janvier 1998)

    Rapport d'information de M. Pierre Fauchon, fait au nom de la délégation du Sénat pour l'Union européenne, sur les conditions de la ratification du Traité d'Amsterdam.(n°432 du 14 mai 1998)

    Dossier législatif

1998

Nouvelle-Calédonie

La loi constitutionnelle n° 98-610 du 20 juillet 1998 a créé deux nouveaux articles 76 et 77 formant un titre XIII portant dispositions transitoires relatives à la Nouvelle-Calédonie.

Illustration : Photo de Lionel JospinLa réforme intervient après la signature de l'Accord de Nouméa du 5 mai 1998, qui prend la suite des dispositions prises en vertu des accords de Matignon de 1988. L'accord prévoit un transfert progressif et irréversible de compétences aux institutions locales. Le caractère irréversible du transfert confère à l'autorité délibérante un pouvoir normatif autonome, prérogative jusqu'à présent réservée à l'Etat central. L'accord prévoit en outre des dérogations en matière de citoyenneté, de régime électoral, d'emploi, et de statut civil coutumier. 
Le projet de loi, déposé le 27 mai 1998 à l'Assemblée nationale, est adopté par le Congrès, réuni le 6 juillet, par 827 voix pour (majorité requise : 515), 31 contre.

  • Lettre de M. Michel Rocard, Premier ministre, au Président de la République, le 5 octobre 1988.
  • Accord de Nouméa du 5 mai 1998 (Lionel Jospin, Premier ministre)
  • Dossier législatif

1996

Lois de financement de la sécurité sociale

La loi constitutionnelle n° 96-138 du 22 février 1996 a étendu la compétence du Parlement, qui vote désormais des lois de financement de la sécurité sociale (articles 34, 39 et 47-1 nouveau).

  • Projet de loi constitutionnelle n° 2455 instituant la loi d'équilibre de la sécurité sociale, déposé à l'Assemblée nationale le 20 décembre 1995

1995

Illustration : Photo d'Alain JuppéExtension du champs du référendum (article 11) - Session parlementaire - Inviolabilité parlementaire

La loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août 1995 a étendu le champ d'application du référendum (article 11), institué une session parlementaire unique (article 28), modifié le régime de l'inviolabilité parlementaire (article 26), inséré un article 68-3 relatif à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement et abrogé certaines dispositions devenues désuètes.

Projet de loi constitutionnelle n° 2120 portant extension du champ d'application du référendum, instituant une session parlementaire ordinaire unique et modifiant le régime de l'inviolabilité parlementaire, déposé à l'Assemblée nationale le 29 juin 1995

1993

Droit d'asile

La loi constitutionnelle n° 93-1256 du 25 novembre 1993 a introduit dans la Constitution un nouvel article 53-1, permettant à la France de conclure des accords avec des Etats européens liés par les mêmes engagements en matière d'asile.

Illustration : Photo d'Edouard Balladur et François Mitterrand En juillet 1993, le Parlement avait adopté la loi relative aux conditions d'entrée, d'accueil et de séjour des étrangers en France dite " loi Pasqua ", qui  modifie l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Un chapitre est consacré à l'asile, au sein duquel l'article 31 bis nouveau donne au préfet le pouvoir de refuser, dans certains cas, notamment celui où la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des conventions de Dublin et Schengen, l'admission au séjour.

Le Conseil constitutionnel, saisi par 60 sénateurs et 60 députés de l'opposition, rend sa décision le 13 août 1993.  Le Conseil censure des dispositions et émet des réserves d'interprétation  sur l'article 31 bis, en invoquant  l'alinéa 4 du préambule de la Constitution, aux termes duquel " Tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République ". Tout demandeur d'asile qui relève de cet alinéa doit faire l'objet d'une admission provisoire sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur son cas. Cette décision remettait partiellement en cause la Convention de Schengen, ratifiée en 1991, en transformant une faculté (article 29.4) en une obligation. La décision du Conseil n'étant pas compatible avec les engagements européens de la France, le gouvernement décide de réviser la Constitution.

La loi constitutionnelle "relative aux accords internationaux en matière de droit d'asile" introduit dans la Constitution un nouvel article prévoyant une exception à l'application du principe relatif à l'asile. Elle permet à la France de conclure, avec des Etats européens liés par les mêmes engagements en matière d'asile, des accords "déterminant leurs compétences respectives pour l'examen des demandes d'asile qui leur sont présentées ". Le texte du nouvel article 53.1 de la Constitution dispose, néanmoins, que la France conserve la faculté - et non plus l'obligation - d'examiner et d'accepter une demande d'asile même si cette responsabilité ne lui incombe pas en application des traités européens - ce que la Convention de Schengen prévoit également - et même si la demande a déjà été examinée par un autre État.

  • Décision du Conseil constitutionnel n° 93-325 du 13 août 1993
  • Projet de loi constitutionnelle n°645, déposé à l'Assemblée nationale le 21 octobre 1993.
  • Discours prononcé par M. Edouard Balladur, le 19 novembre 1993, devant le Congrès (extrait)

Conseil supérieur de la magistrature - Responsabilité pénale des membres du gouvernement

Illustration : Un magistrat de dosLa loi constitutionnelle n° 93-952 du 27 juillet 1993 a, d'une part, révisé l'article 65 afin de renforcer le rôle du Conseil supérieur de la magistrature et de modifier la désignation de ses membres, d'autre part, révisé l'article 68 et inséré des articles 68-1 et 68-2 relatifs à la responsabilité pénale des membres du Gouvernement. Elle est issue du projet de loi constitutionnel portant révision de la Constitution du 4 octobre 1958 et modifiant ses titres VII, VIII, IX et X, amputé des dispositions relatives au titre VII.

  • Les projets de révision constitutionnelle de 1993

1992

Traité de Maastricht

La loi constitutionnelle n° 92-554 du 25 juin 1992 a, d'une part, introduit dans la Constitution les articles 88-1 à 88-4 afin de permettre la ratification du traité sur l'Union européenne signé à Maastricht, d'autre part, modifié l'article 2 afin de préciser que la langue de la République est le français. Elle a également modifié les articles 54 et 74.

Illustration : Drapeau européenLe Conseil constitutionnel, saisi, le 11 mars 1992, par le Président de la République, en application de l'article 54 de la Constitution, de la question de savoir si, compte tenu des engagements souscrits par la France et des modalités de leur entrée en vigueur, l'autorisation de ratifier le traité sur l'Union européenne signé à Maastricht le 7 février 1992 doit être précédée d'une révision de la Constitution, rend sa décision le 9 avril 1992. Le Conseil juge que trois séries de dispositions du traité, parce qu'elles touchent à l'exercice de la souveraineté nationale, nécessitent une modification de la Constitution. Sont visées les dispositions du Traité sur le droit de vote et d'éligibilité aux scrutins municipaux des ressortissants des autres Etats membres, l'indépendance de la future banque centrale européenne, l'irrévocabilité des taux de conversion des monnaies, et enfin, l'abandon de la règle de l'unanimité pour les mesures ayant trait à l'entrée et à la circulation des ressortissants de pays tiers.

Le projet de révision est adopté en conseil des ministres le 22 avril. Outre la révision nécessaires à la ratification du traité par l'insertion d'un nouveau titre après le titre XIII, il prévoit également que la procédure de l'article 54 pourra être mise en oeuvre, comme celle de l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, par 60 députés ou 60 sénateurs. Cette faculté nouvelle fut utilisée à propos du même Traité de Maastricht, qu'un groupe de 70 sénateurs, mené par Charles Pasqua, déféra au cours de l'été 1992 au Conseil constitutionnel, afin que celui-ci vérifie que la révision constitutionnelle du 25 juin avait effectivement supprimé tous les éléments d'incompatibilité entre ce Traité et la Constitution. 
Le congrès adopte la réforme le 23 juin 1992 par 592 voix pour, 73 voix contre, 14 abstentions [majorité requise : 399].

  • Décision du Conseil constitutionnel n° 92-308 du 9 avril 1992
  • Projet de loi constitutionnelle
  • Discours prononcé par M. Pierre Bérégovoy, Premier ministre, le 5 mai 1992 à l'Assemblée nationale
  • Discours prononcé par M. Philippe Seguin le 5 mai 1992 à l'Assemblée nationale (exception d'irrecevabilité)
  • Décision du Conseil constitutionnel n° 92-312 DC du 2 septembre 1992

1976

Élection présidentielle (décès d'un candidat)

Illustration : Débat télévisé des présidentielles de 1974©AFPLa loi constitutionnelle n° 76-527 du 18 juin 1976 a révisé l'article 7 afin de prévoir la situation de décès d'un candidat à l'élection présidentielle.

Une déclaration du Conseil constitutionnel à l'occasion de la proclamation des résultats de l'élection présidentielle de 1974 suggérait la réforme, présentée en conseil des ministres le 28 janvier 1976.

1974

Saisine du Conseil constitutionnel

La loi constitutionnelle n° 74-904 du 29 octobre 1974 a révisé l'article 61.

Illustration : Valery Giscard d'EstaingDans son message au Parlement du 30 mai 1974, le Président de la République, Valery Giscard d'Estaing écrivait : " Je suis, on le sait, partisan d'une possibilité d'alternance. J'ai, par ma fonction, le devoir de veiller qu'elle respecte les institutions de la Ve République. Pour que s'exerce la possibilité de l'alternance, l'opposition doit être à même de jouer son rôle et d'exercer ses responsabilités".

Le projet de loi déposé à l'Assemblée nationale le 27 septembre 1974 étend la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel, dans le cadre du contrôle de constitutionnalité, à soixante députés ou soixante sénateurs. Le texte initial prévoyait aussi que le Conseil constitutionnel pourrait se saisir d'office "de tout texte législatif dont il craindrait qu'il ne portât atteinte aux libertés publiques", mais l'Assemblée nationale vote en première lecture la suppression de cette disposition, suivie sur ce point par le Sénat.

  • Projet de loi constitutionnelle n° 1181, déposé à l'Assemblée nationale le 27 septembre 1974
  • Rapport de M. Etienne Dailly, fait au nom de la commission des lois (introduction)

1963

Sessions parlementaires

Illustration : Hémicycle du Sénat©SénatLa loi constitutionnelle n° 63-1327 du 30 décembre 1963 a modifié les dates des sessions ordinaires du Parlement fixées à l'article 28. Elle est aujourd'hui effacée par la révision du 4 août 1995.

Une proposition de loi, n° 808, avait été adoptée par la commission des lois de l'Assemblée nationale ; elle sera reprise, modifiée, par le projet de loi constitutionnelle adopté en Conseil des ministres le 8 décembre 1960.

Le Congrès réuni le 20 décembre 1963 adopte la réforme par 557 voix pour, 1 contre, 167 abstentions [majorité requise : 335].

1962

Élection du Président de la République au suffrage universel

La loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962, adoptée par référendum sur le fondement de l'article 11, a institué l'élection au suffrage universel direct du Président de la République.

Affiche éditée par l'Association nationale pour le soutien de l'action du général de GaulleAu printemps 1962, le général De Gaulle prend position dans une déclaration : "L'accord direct entre le peuple et celui qui a la charge de le conduire est devenu, dans les temps modernes, essentiel à la République".
Le 12 septembre 1962, à l'issue du conseil des ministres, un communiqué annonce qu'un référendum va être organisé sur la question de l'élection du Président de la République au suffrage universel. 
Le général De Gaulle décide d'utiliser la procédure du référendum prévue par l'article 11. Dans une allocution télévisée, le 20 septembre 1962, il justifie son choix et présente sa conception du rôle du Président de la République.
Très vite, le projet soulève une forte opposition politique. Elle se cristallise autour du centre, dont le principal représentant est le président du Sénat, Gaston Monnerville. Lors du congrès du parti radical, les 28 et 29 septembre, il condamne la procédure, qu'il qualifie de "violation délibérée, voulue, réfléchie, outrageante de la Constitution".
Le PCF appelle à voter non, tandis que le MRP, les socialistes et les radicaux se rassemblent dans un "Cartel du Non".
Le 2 octobre, les députés déposent une motion de censure contre le gouvernement de Georges Pompidou. Elle est adoptée par 280 voix. Le président dissout l'Assemblée nationale. 
Le référendum se tient le 28 octobre. Le "Oui" l'emporte avec 62,25% des suffrages exprimés, contre 37,75% de non. 
Gaston Monnerville saisit, le 3 novembre 1962,  le Conseil Constitutionnel, qui se déclare incompétent par une décision rendue le 6 novembre 1962.

  • Allocution radiotélévisée prononcée par le Général de Gaulle le 20 septembre 1962.
  • Décret n° 62-1127 du 3 octobre 1962 décidant de soumettre un projet de loi au référendum.
  • Extraits des débats du 4 octobre 1962 à l'Assemblée nationale, relatifs à l'utilisation de l'article 11 pour procéder à une révision de la Constitution

  • Extraits du discours prononcé par M. Gaston Monnerville, président du Sénat, le 9 octobre 1962 devant le Sénat.
  • La position de Gaston Monnerville, président du Sénat
  • Décision du Conseil constitutionnel n° 62-20 du 6 novembre 1962

1960

Communauté française

La loi constitutionnelle n° 60-525 du 4 juin 1960 (articles 85 et 86) a été adoptée sur le fondement de l'article 85.

Illustration : le Général de Gaulle et les chefs d'État africains

Cette révision n'est mentionnée que pour mémoire puisque les dispositions du Titre XII, dont l'article 85, ont été abrogées par la loi constitutionnelle no 95-880 du 4 août 1995.

La révision fut décidée en 1960. Elle devait permettre aux Etats africains devenus indépendants qui le souhaitaient de rester membres de la Communauté. Bien que la révision débordât le champs de la procédure dérogatoire prévue à l'article 85, titre XII ("Par dérogation à la procédure prévue à l'article 89, les dispositions du présent titre qui concernent le fonctionnement des institutions communes sont révisées par des lois votées dans les mêmes termes par le Parlement de la République et le Sénat de la Communauté"), le gouvernement choisit néanmoins cette procédure pour associer à la révision les Etats membres de la Communauté.