RÉPARTITION PAR GROUPE POLITIQUE (1)

Les groupes du Sénat seront concernés à des degrés divers par ce scrutin, comme en témoigne le tableau suivant :

CRC

UC

RI

RDSE

RPR

Soc.

Sénateurs NI

Effectif du groupe au 31 juillet 1998

16

58

45

23

93

74

9

Nombre de sénateurs renouvelables

2

18

14

9

26

28

4

Pourcentage du groupe concerné par le renouvellement

12,5 %

31 %

31 %

39 %

28 %

38 %

-

RÉPARTITION PAR COMMISSION

De même, les commissions seront affectées de façon variable par ce renouvellement :


Commission des affaires culturelles


Commission des affaires économiques et du plan

Commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées


Commission des affaires sociales


Commission des finances


Commission des lois

Effectif de la commission au

31 juillet 1998


52


78


52


52


43


44

Nombre de sénateurs renouvelables

14

31

14

15

13

14

Pourcentage de la commission concernée par le renouvellement


27 %


40 %


27 %


29 %


30 %


32 %

COMPOSITION DU COLLÈGE ÉLECTORAL

Total du collège

dont :

Départements

Députés

Conseillers
régionaux

Conseillers
généraux

Délégués
des conseils municipaux

Ain

1 446

4

14

43

1 385

Aisne

1 757

5

17

42

1 693

Allier

1 002

4

13

35

950

Alpes-de-Haute-Provence

490

2

5

30

453

Alpes (Hautes)

393

2

4

30

357

Alpes-Maritimes

1 742

9

28

52

1 653

Ardèche

945

3

9

33

900

Ardennes

988

3

11

37

937

Ariège

609

2

6

22

579

Aube

941

3

11

33

894

Aude

969

3

10

35

921

Aveyron

847

3

10

46

788

Belfort (Territoire de)

354

2

6

15

331

Bouches-du-Rhône

2 898

16

49

53

2 780

Calvados

1 892

6

21

49

1 816

Cantal

536

2

6

27

501

Charente

1 083

4

12

35

1 032

Charente-Maritime

1 506

5

18

51

1 432

Cher

878

3

11

35

829

Corrèze

740

3

14

37

686

Corse-du-Sud

364

2

24

22

316

Haute-Corse

510

2

27

30

451

Côte-d'Or

1 528

5

17

43

1 463

Côtes-d''Armor

1 601

5

16

52

1 528

Creuse

506

2

8

27

469

Dordogne

1 299

4

12

50

1 233

Doubs

1 494

5

18

35

1 436

Drôme

1 175

4

12

36

1 123

Eure

1 638

5

17

43

1 573

Eure-et-Loir

1 180

4

13

29

1 134

Finistère

2 067

8

25

54

1 980

Gard

1 534

5

18

46

1 465

Garonne (Haute)

2 274

8

32

53

2 181

Gers

751

2

7

31

711

Gironde

2 810

11

36

63

2 700

Hérault

1 890

7

24

48

1 811

Ille-et-Vilaine

1 984

7

24

53

1 900

Indre

701

3

8

26

664

TOTAL MÉTROPOLE

47 322

173

613

1 481

45 055

Guyane

321

2

31

19

269

Wallis et Futuna

21

1

20 (1)

Polynésie française

515

2

41 (1)

472

TOTAL D.O.M.-T.O.M

857

5

31

80

741

Français établis hors de France

147 (2)

-

-

-

-

TOTAL GÉNÉRAL

48 326

178

644

1 561

45 796

Haute-Loire (élection partielle)

693

2

8

35

648


RAPPEL DES PRINCIPES DE BASE RÉGISSANT L'ÉLECTION SÉNATORIALE

Le Sénat, selon les termes de l'article 24 de la Constitution, « assure la représentation des collectivités territoriales de la République. Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. »

Le mandat sénatorial est de neuf ans et l'âge minimum requis pour être élu est de trente-cinq ans, au lieu de vingt-trois pour les candidatures à l'Assemblée nationale.

Les conditions d'éligibilité et les inéligibilités sont les mêmes que pour l'élection des députés, à l'exception de certaines inéligibilités qui concernent spécifiquement les candidats à un mandat de sénateur représentant les Français établis hors de France (article 2 de la loi organique n° 83-499 du 17 juin 1983).

Le Sénat est renouvelable par tiers tous les trois ans. A cet effet, les sénateurs sont répartis en trois séries (A, B et C) d'importance approximativement égale.

L'élection des sénateurs au suffrage universel indirect a lieu selon les principes suivants :

- le nombre de sièges à pourvoir est établi en fonction de la population du département ;

- le nombre des électeurs dans le département est fonction du nombre des communes et de l'effectif des conseils municipaux. En effet, si les députés, les conseillers généraux et les conseillers régionaux élus dans le département font partie de plein droit du collège électoral, ils ne représentent pas un nombre important d'électeurs. La grande majorité de ceux-ci est constituée par les délégués des conseils municipaux des communes.

La répartition des délégués des conseils municipaux est ainsi réalisée :

- dans les communes de moins de 9 000 habitants (article L. 284 du code électoral), les conseils municipaux élisent (1) :

1 délégué sénatorial pour les conseils municipaux de 9 et 11 membres (communes qui ont jusqu'à 499 habitants) ;

3 délégués pour les conseils municipaux de 15 membres (communes de 500 à 1 499 habitants) ;

5 délégués pour les conseils municipaux de 19 membres (communes de 1 500 à 2 499 habitants) ;

7 délégués pour les conseils municipaux de 23 membres (communes de 2 500 à 3 499 habitants) ;

15 délégués pour les conseils municipaux de 27 et 29 membres (communes de 3 500 à 8 999 habitants).

- dans les communes de 9 000 habitants et plus (article L. 285 du code électoral), tous les conseillers municipaux sont délégués de droit, ce qui représente :

29 membres dans les communes de 9 000 à 9 999 habitants ;

33 membres dans les communes de 10 000 à 19 999 habitants ;

35 membres dans les communes de 20 000 à 29 999 habitants ;

39 membres dans les communes de 30 000 à 39 999 habitants ;

43 membres dans les communes de 40 000 à 49 999 habitants ;

45 membres dans les communes de 50 000 à 59 999 habitants ;

49 membres dans les communes de 60 000 à 79 999 habitants ;

53 membres dans les communes de 80 000 à 99 999 habitants ;

55 membres dans les communes de 100 000 à 149 999 habitants ;

59 membres dans les communes de 150 000 à 199 999 habitants ;

61 membres dans les communes de 200 000 à 249 999 habitants ;

65 membres dans les communes de 250 000 à 299 999 habitants ;

69 membres dans les communes de 300 000 habitants et plus.

- en outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseillers municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1 000 habitants au-dessus de 30 000 (cf. note de la page précédente).

Seuls peuvent être élus délégués ou suppléants d'un conseil municipal les conseillers municipaux et les électeurs inscrits sur la liste électorale de la commune intéressée (article R. 132 du code électoral).

Le choix des conseils municipaux ne peut porter ni sur un député, ni sur un conseiller régional, ni sur un conseiller général (article L. 287).

Les règles de l'élection des sénateurs varient selon le nombre des sièges à pourvoir :

- dans les départements métropolitains ayant de 1 à 4 sénateurs à élire, ainsi que dans les départements et territoires d'outre-mer, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Nul n'est élu sénateur au premier tour s'il n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart des électeurs inscrits. Au second tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu ;

- dans les départements qui ont droit à 5 sièges de sénateurs ou plus, ainsi que dans le département du Val-d'Oise (1), l'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

Le régime électoral des 4 sièges de sénateurs représentant les Français établis hors de France prévoit que ces sénateurs sont élus par le Conseil supérieur des Français de l'étranger, à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

L'élection se déroule au ministère des affaires étrangères, le jour du renouvellement de la série concernée -- soit le 27 septembre 1998 -- avec la participation des seuls membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger.

Actuellement, en application de la loi du 7 juin 1982 modifiée, notamment par la loi n° 90-384 du 10 mai 1990, le Conseil supérieur des Français de l'étranger comprend :

- les 12 sénateurs représentant les Français établis hors de France ;

- 20 personnalités désignées pour six ans par le ministre des affaires étrangères « en raison de leurs compétences dans les questions concernant les intérêts généraux de la France à l'étranger» ;

- 1 représentant des Français établis dans la principauté d'Andorre, désigné en leur sein pour six ans par le ministre des affaires étrangères ;

- 150 membres élus pour six ans au suffrage universel direct par les Français établis hors de France, selon un mode de scrutin qui varie en fonction du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription :

· scrutin majoritaire à un tour dans celles où le nombre de sièges à pourvoir est de 1 ou 2 ;

· représentation proportionnelle (suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel) dans celles où le nombre de sièges à pourvoir est de 3 ou plus.

Ce sont ces 150 membres qui élisent les sénateurs représentant les Français établis hors de France.