Les compétences du Sénat de la Communauté sont principalement consultatives. Le Titre IV de l’ordonnance n° 58-1255 (PDF - 217 Ko), les explicite et les complète en application de l’article 83 de la Constitution de 1958.

Le Président de la Communauté (également Président de la République française) est à l’initiative de certains travaux de ce Sénat. Il le saisit ainsi des « projets de politique économique et financière commune » (art. 17).

Les traités et les accords internationaux y sont examinés lorsqu’ils engagent la Communauté (art. 18). Une session extraordinaire peut être convoquée pour obtenir son « avis sur l’autorisation de déclaration de guerre » (art. 19).

Les sénateurs de la Communauté sont également sollicités pour « les projets de révisions des dispositions constitutionnelles concernant le fonctionnement des institutions de la Communauté » (art. 21). En 1960, ils ont discuté et accepté les modifications afférentes à la possibilité pour les États devenus indépendants de pouvoir rester, s’ils le désirent, dans la Communauté.

Les sénateurs peuvent être consultés sur « toute affaire commune notamment sur les objectifs généraux de la politique de développement économique, social et culturel de la Communauté » (art. 22).

L’ordonnance prévoit également que le Sénat de la Communauté « peut prendre l’initiative de recommandations » afin d’harmoniser les législations des États membres (art. 23).

Enfin le Sénat a la possibilité de « prendre des décisions exécutoires dans les domaines où [ils ont] reçu délégation par les assemblées législatives des États membres » (art. 20). Du fait de la brièveté de l’existence de la Communauté et de son Sénat, cet article n’a jamais été utilisé tout comme l’article 19 relatif à l’autorisation de déclaration de guerre.