En juin 1971, le Gouvernement et l’Assemblée nationale proposent de revenir sur un des fondements de la loi de 1901 : la liberté de formation et de déclaration des associations. Désormais, dans certains cas, la création d’une association pourra être soumise à un contrôle judiciaire préalable.

Conscients de la menace, plusieurs sénateurs montent au créneau. En séance publique, Pierre Marcilhacy, sénateur de la Charente et éminent constitutionnaliste, défend une " question préalable" établissant que ce dispositif est, à son avis, contraire à la Constitution. Le Sénat adopte cette question préalable et, ainsi, rejette le projet du Gouvernement; mais l’Assemblée nationale persiste et vote définitivement le projet de loi le 30 juin 1971.

Pour faire prévaloir la thèse du Sénat, c’est à dire l’inconstitutionnalité du texte, il fallait alors que le Conseil constitutionnel soit saisi, étape particulièrement difficile avant 1974 car le droit de saisine de la haute juridiction constitutionnelle n’avait pas encore été étendu à 60 députés ou 60 sénateurs et était donc limité au Président de la République, au Premier ministre et aux Présidents des deux Assemblées.

L’initiative décisive reviendra à Alain Poher, alors Président du Sénat. Usant - pour la première fois dans l’histoire de la Vème République – de son droit personnel de saisine du Conseil constitutionnel, il défère le projet de loi à la haute juridiction le 1er juillet 1971, le jour même du 70ème anniversaire de la loi de 1901.

Le 16 juillet, le Conseil constitutionnel lui donne raison. En s’appuyant sur le préambule de la Constitution qui réaffirme " les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ", il détermine le caractère constitutionnel de la liberté d’association et annule le système proposé par la nouvelle loi.

Les objectifs du Gouvernement

Les raisons pour lesquelles le Gouvernement a déposé ce projet de loi et demandé sa discussion en urgence apparaissent, d’une part, dans l’exposé des motifs du projet de loi et, d’autre part, dans les interventions en première lecture de M. Raymond Marcellin, ministre de l’Intérieur, tant à l’Assemblée nationale qu’au Sénat.

Exposé des motifs du projet de loi :

Raymond MARCELLIN

" Mesdames, Messieurs,

L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 précise que, pour bénéficier de la personnalité morale, une association doit être déclarée à la préfecture ou à la sous-préfecture. Il est donné récépissé de cette déclaration.

Ce récépissé permet la publicité de la déclaration au Journal officiel.

Selon la jurisprudence, le récépissé doit être délivré immédiatement, quels que soient la cause et l’objet de l'association.

De ce fait, toute déclaration d’association donne lieu à délivrance de récépissé et à publication au Journal officiel, même si elle tombe sous le coup de l’article 3 de la loi de 1901 qui prévoit la nullité d’une association " fondée sur une cause ou un objet illicite, contraire aux lois, aux bonnes mœurs ou qui aurait pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national et à la forme républicaine du gouvernement ".

Le présent projet de loi tend à remédier à une telle situation en permettant aux autorités administratives – non pas de refuser le récépissé de déclaration – mais d’attendre, pour délivrer cette pièce, la décision de l’autorité judiciaire.

Si cette dernière n’a pas pris, dans un délai de deux mois, l’une des sanctions provisoires prévues par l’article 7 modifié de la loi de 1901, le préfet ou sous-préfet délivrera le récépissé. Dans le cas contraire, cette délivrance n’interviendra éventuellement que lorsque le tribunal aura rejeté la requête en nullité ou en dissolution. "

Les débats à l'Assemblée nationale

A l’Assemblée nationale, l’examen du projet de loi a fait l’objet de vives discussions et donné lieu à plusieurs retournements de situation. Le rapporteur du texte au nom de la commission des lois, Claude Gerbet, favorable au projet de loi, déclare, dès l’examen en commission :

"Ce texte ne propose pas l’institution d’un régime d’autorisation préalable. Il ne remet donc pas en cause les principes libéraux posés par la loi de 1901 et tend simplement à lutter efficacement contre les groupements toujours plus nombreux qui tombent sous le coup de l’article 3 de cette loi. "

Toutefois, lors de la discussion en commission, il n’est pas suivi, ce que montre la conclusion du rapport :

" Les points de vue des commissaires présents – dont les uns ont estimé que le projet porte atteinte à la liberté d’association qui est essentielle dans un régime républicain, en ce qu’il institue un contrôle a priori et, dont les autres sont d’avis  que les dispositions en vigueur sont suffisantes pour permettre le respect de la loi, tout en considérant qu’aucun pouvoir nouveau n’était donné au préfet, puisque l’autorité judiciaire demeurait seule compétente pour statuer – se sont réunis pour rejeter le texte soutenu par le rapporteur et les amendements, proposés par ce dernier, sur l’article unique.

En définitive, la commission des lois a chargé son rapporteur, contrairement aux conclusions présentées par celui-ci, de demander à l’Assemblée nationale d’adopter, après débat, l’amendement tendant à supprimer l’article unique. "