Lundi 2 août 2021, le Président de la République a promulgué la loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique. Elle est parue au Journal officiel n° 178 du 3 août 2021.

 Les étapes de la discussion

  Promulgation de la loi (2 août 2021)

Lundi 2 août 2021, le Président de la République a promulgué la loi n° 2021-1017 relative à la bioéthique. Elle est parue au Journal officiel n° 178 du 3 août 2021.

  Décision du Conseil constitutionnel (29 juillet 2021)

Par sa décision n° 2021-821 DC du 29 juillet 2021, le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur plusieurs dispositions de la loi relative à la bioéthique, dont il avait été saisi par plus de soixante députés. Il les a déclarées conformes à la Constitution.

Lecture définitive à l’Assemblée nationale (29 juin 2021)

Mardi 29 juin 2021, l'Assemblée nationale a adopté définitivement le projet de loi relatif à la bioéthique.

  • Le texte adopté

Nouvelle lecture au Sénat (24 juin 2021)

Estimant notamment, qu’"en dépit d’apport ponctuels du Sénat intégrés au texte, le dialogue entre nos deux assemblées n’a jamais eu lieu, alors même que le Sénat avait accepté en première lecture l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules", les rapporteurs considèrent qu’"il n’y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi". Muriel JOURDA, Corinne IMBERT et Olivier HENNO ont déposé une motion tendant à opposer la question préalable, au nom de la commission spéciale sur la bioéthique.

Jeudi 24 juin 2021, en séance publique,le Sénat a adopté cette motion par 191 voix pour et 61 contre (consulter le scrutin public). L’adoption de cette motion équivaut au rejet du projet de loi.

 Examen en commission au Sénat (15 juin 2021)

Mardi 15 juin 2021, la commission spéciale a examiné en nouvelle lecture le rapport d'Olivier HENNO, Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Muriel JOURDA sur le projet de loi relatif à la bioéthique, adopté par l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. La commission spéciale a décidé de déposer une motion tendant à opposer la question préalable au projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, relatif à la bioéthique.

En conséquence, elle n’a pas adopté de texte.

En application du premier alinéa de l’article 42 de la Constitution, la discussion portera en séance sur le texte du projet de loi adopté par l’Assemblée nationale.

Nouvelle lecture à l’Assemblée nationale (9 juin 2021)

Mercredi 9 juin 2021, l'Assemblée nationale a adopté, en nouvelle lecture, le projet de loi relatif à la bioéthique.

Réunion de la commission mixte paritaire (17 février 2021)

Mercredi 17 février 2021, la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la bioéthique s'est réunie. Elle n'est pas parvenue à un accord.

 Deuxième lecture au Sénat (2 et 3 février 2021)

Mercredi 3 février 2021, le Sénat a adopté en deuxième lecture, avec modifications, le projet de loi relatif à la bioéthique.

     La discussion générale

Mardi 2 février 2021, les sénateurs ont procédé à la discussion générale.

     L’examen des articles

Les sénateurs ont examiné les articles du projet de loi. Au cours de cet examen, ils ont modifié le projet de loi notamment pour :

  • réaffirmer le principe de l'inexistence d'un droit à l'enfant (amts 5 rect ter, 13 rect ter, 67 rect ter et 107 rect quinquies - réintroduisant l’art. 1er A) ;

  • supprimer l’ouverture de l’assistance médicale à la procréation (AMP) aux couples de femmes et aux femmes seules (rejet de l’art. 1er par 132 voix contre 48). Le Sénat n'a pas procédé à une seconde délibération sur cet article ;

  • supprimer l'autorisation d’autoconservation de gamètes (amt 17 rect. ter - suppr. art. 2) ;

  • adopter l’art. 3 relatif à l’accès des personnes nées d'une AMP avec tiers donneur à des données non identifiantes et à l'identité du donneur à leur majorité, dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale. En séance, les sénateurs ont encadré le traitement de données opéré par le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) dans le cadre de sa nouvelle mission d’intermédiation auprès des personnes issues d’une AMP avec tiers donneur (amt 24 rect. bis - art. 3) ;

  • établir la filiation à l’égard de la mère d'intentiondes enfants nés du recours à une AMP dans un couple de femmes par la voie d’une procédure d’adoption  (amt 12 rect. septies - art. 4, adopté par 151 voix pour et 61 contre). Le Sénat a ainsi rétabli la version de l’art. 4 adoptée en première lecture. Les sénateurs ont rejeté la demande de seconde délibération formulée par le Gouvernement sur cet article par 214 voix contre 129 ;

  • adopter l’article 4 bis, relatif à la transcription des actes d’état civil des enfants nés de gestation pour autrui (GPA) dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale et qui prohibe toute transcription complète ;

  • refuser, en matière de don d’organes post mortem, la présomption du consentement des majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne, dont le consentement ne peut précisément être présumé, en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles (adoption de l’art. 7 dans sa rédaction issue des travaux de la commission spéciale en deuxième lecture) ;

  • adopter "conforme", dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’art. 10 relatif au consentement à l'examen des caractéristiques génétiques ;
  • à l'article 14, confirmer le rétablissement des apports du Sénat en première lecture destinés à sécuriser sur le plan juridique les recherches sur l'embryon et à prévenir tout franchissement de la barrière des espèces. En séance, les sénateurs ont en outre adopté un amendement rédactionnel (amt 175) ainsi qu'un amendement précisant qu’en aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches embryonnaires ne peuvent être fécondés pour concevoir un embryon (amt 56 rect. ter) ;

  • adopter "conforme", dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’art. 16 qui fixe une durée de conservation de cinq ans pour les embryons cédés à la recherche qui n'auraient pas été inclus dans un protocole de recherche à l'expiration de ce délai ;

  • adopter "conforme", dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’art. 19 bis A relatif au double diagnostic préimplantatoire (DPI-HLA) ;

  • adopter "conforme", dans sa rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale en deuxième lecture, l’art. 21 bis relatif à la prise en charge des enfants présentant une variation du développement génital.

Adoption du projet de loi

Le Sénat a ensuite adopté l'ensemble du projet de loi ainsi modifié.

 Examen en commissions au Sénat (19 janvier 2021)

Mardi 19 janvier 2021, la commission spéciale a examiné en deuxième lecture le rapport d'Olivier HENNO, Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Muriel JOURDA sur le projet de loi relatif à la bioéthique, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Elle a rétabli le texte adopté par le Sénat sur plusieurs dispositions et exprimé ses divergences avec l’Assemblée nationale sur plusieurs points :

  • à l’article 1er, qui ouvre l’accès à l’AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, elle a réaffirmé des divergences de fond avec l'Assemblée nationale sur les conditions de cette évolution, notamment en termes de prise en charge par la sécurité sociale ;
  • en matière d’accès aux origines (article 3), elle a prévu le consentement du donneur au moment de la demande de la personne issue de son don et confié l’intermédiation au Conseil national pour l’accès aux origines personnelles ;
  • en matière de don d’organes post mortem (article 7), elle a refusé la présomption du consentement des majeurs faisant l’objet d’une mesure de protection avec représentation relative à la personne, dont le consentement ne peut précisément être présumé en raison de l’altération des facultés mentales ou corporelles ;
  • en matière de neurosciences (article 12), elle a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’interdire l’imagerie cérébrale fonctionnelle en matière judiciaire ;
  • en matière de génétique et de recherche (articles 14, 15, 17 et 19 quater), elle a veillé à concilier les avancées technologiques et scientifiques et le respect de la dignité humaine. Elle a ainsi actualisé les prérequis applicables aux recherches sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires afin de les sécuriser sur le plan juridique. Elle a posé des garde-fous puissants contre des recherches particulièrement problématiques sur le plan éthique, en interdisant toute manipulation génomique sur l’embryon humain et en clarifiant le contenu de l’interdiction de création des embryons chimériques.

- Le communiqué de presse
- Le rapport d'Olivier HENNO, Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Muriel JOURDA, fait au nom de la commission spéciale
- Le texte de la commission spéciale

Audition d'Olivier VÉRAN et d'Adrien TAQUET (13 janvier 2021)

Mercredi 13 janvier 2021, la commission spéciale a entendu Olivier VÉRAN, ministre des solidarités et de la santé, et Adrien TAQUET, secrétaire d'État chargé de l'enfance et des familles auprès du ministre des solidarités et de la santé.

Deuxième lecture à l’Assemblée nationale (31 juillet 2020)

Vendredi 31 juillet 2020, l'Assemblée nationale a adopté avec modifications, en deuxième lecture, le projet de loi relatif à la bioéthique.

 Première lecture au Sénat (du 21 janvier au 4 février 2020)

Du mardi 21 janvier au mardi 4 février 2020, le Sénat a examiné et première lecture, et adopté avec modifications, le projet de loi relatif à la bioéthique.

À l’issue de la discussion générale, les sénateurs ont procédé à l’examen des articles du projet de loi au cours duquel ils ont notamment :

Intérêt de l’enfant

  • introduit dans le code civil le principe selon lequel "nul n’a de droit à l’enfant" (amt 128 rect. bis – ins art add avant l’art 1er).

Extension de l’accès à l'assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules

  • rétabli l'interdiction de double don de gamètes (amt 125  – art 1er) ;
  • supprimé l’élargissement, à l'ensemble des établissements de santé privés, de l'activité de mise en œuvre de la procédure d'accueil d'embryons (amt 284 du Gvt, amts 40 rect., 44 rect., 52 rect., 165, 280 rect. – art 1er) ;
  • maintenu la prise en charge par l'assurance maladie de l’AMP aux seules demandes fondées sur des indications médicales, voté en commission spéciale (rejet des amts 295 du Gvt, 115 rect.228262 rect.  – art 1er) ;
  • adopté l’article 1er ainsi modifié par 160 voix contre 116.

 Rejet de l'autorisation d'autoconservation de gamètes sans raison médicale

  • supprimé l'article 2 du projet de loi relatif à l'assouplissement du don de gamètes et l'autorisation de leur autoconservation (rejet de l'article 2 par 119 voix pour et 119 voix contre).

Accès aux origines des personnes conçues par un recours au don

  • confirmé, comme voté en commission spéciale, que le recueil du consentement du donneur se fait lors de la demande d’accès à son identité par une personne née de son don devenue majeure (rejet de l’amt 292 du Gvt – art 3) ;
  • confirmé, comme voté en commission spéciale, que les personnes issues d'une AMP avec donneur sous l'empire de la législation actuelle peuvent faire contacter leur donneur et l'interroger sur sa volonté ou non de communiquer ses informations personnelles, sans attendre qu’il se manifeste spontanément (rejet de l’amt 293 du Gvt – art 3) ;
  • confirmé, comme voté en commission spéciale, le transfert du traitement des demandes d’accès aux données personnelles du donneur à une structure déjà existante : le Conseil national pour l’accès aux origines personnelles (CNAOP) (rejet des amts 264 et 287 du Gvt – art 3).

Filiation d’un enfant issu d’une procédure d’assistance médicale à la procréation (AMP) par un couple de femmes

  • réécrit l’article 4 relatif à la filiation d’un enfant issu d’une procédure d’AMP par un couple de femmes (amt 67 rect ter  – art 4, adopté par 174 voix contre 129). Le dispositif retenu par le Sénat :
         - insère un nouvel article au sein du code civil pour interdire explicitement l’établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l’égard d’un même enfant ;
         - crée un nouveau titre dans le code civil,  qui regrouperait les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à une AMP avec donneur ;
         - modifie les conditions requises pour l’adoption afin de permettre l’adoption de l’enfant issu d’une AMP par la mère d’intention.

 Gestation pour autrui

  • adopté l’article 4 bis que la commission spéciale avait introduit pour interdire la transcription totale de l'acte de naissance ou du jugement étranger établissant la filiation d'un enfant né d'une GPA lorsqu'il mentionne comme mère une autre femme que celle qui a accouché ou deux pères (article adopté par 179 voix contre 130). En séance, les sénateurs ont complété ce dispositif pour préciser que cet article ne fait pas obstacle à la transcription de jugements d’adoption étrangers (amt 333 de la commission spéciale – art 4 bis, amendement adopté par 194 voix contre 35).

Dons d’organes, de tissus et de cellules

  • ajouté les enfants dans la liste des membres de la famille qui peuvent bénéficier d'un don de cellules souches hématopoïétiques de la part d'une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation à la personne (amt 309 de la commission spéciale – art 6).

Don de corps à la science

  • soumis les activités des centres de don qui reçoivent les corps donnés à la science à autorisation du ministère en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les modalités de fonctionnement et d’organisation de ces centres feront par ailleurs l’objet d’un décret en Conseil d’Etat (amt 331 rect. du Gvt – ins art add après art 7 bis).

Examens et tests génétiques

  • supprimé la possibilité de recourir, sous conditions, aux tests génétiques exclusivement à visée généalogique (amts 204 rect. bis et 288 du Gvt – suppr art 10 bis supprimé par 232 contre 94). Cette possibilité avait été ouverte lors de l’examen en commission spéciale ;
  • supprimé la mise en œuvre d’une expérimentation des examens génétiques en population générale et du dépistage préconceptionnel en l'absence de symptômes ou d'antécédents familiaux pour la recherche d'anomalies génétiques justifiant des mesures de prévention ou de soins (amt 291 du Gvt adopté par 224 voix contre 98 – suppr art 10 ter). Cette possibilité avait été ouverte lors de l’examen en commission spéciale.

Recherche

  • rétabli l'interdiction de la création d'embryons transgéniques et la limitation de l'interdiction de création d'embryons chimériques (amt 214 rect. – suppr art 17, adopté par 170 voix contre 121) ;
  • confirmé, l’extension, à titre dérogatoire, du délai limite de développement in vitro des embryons surnuméraires à 21 jours pour la mise en œuvre de recherches sur le développement embryonnaire au stade de la gastrulation (rejet des amts 101 rect. ter, 177, 248 rect. bis et 300 du Gvt par 134 voix contre 139 – art 14). Cette extension a été adoptée en commission spéciale.

Diagnostics prénataux et préimplantatoires 

  • confirmé la réintroduction de la technique dite du "bébé médicament" (double diagnostic préimplantatoire) qui avait été supprimée à l’Assemblée nationale (rejet de l’amt 127 rect. ter – art 19 bis A). Cette technique a été réintroduite en commission spéciale par la suppression de l’article 19 bis A ;
  • supprimé l’autorisation, à titre expérimental, et sous conditions, du diagnostic préimplantatoire avec recherche des anomalies chromosomiques dans un objectif d'amélioration de la prise en charge des femmes en assistance médicale à la procréation (amts 68 rect., 100 rect. ter et 290 du Gvt adoptés par 181 voix contre 123 – suppr de l’art 19 ter). L’article 19 ter avait été ajouté lors de l’examen en commission spéciale.
  • confirmé l’ouverture de la possibilité de tests génétiques en première intention dans le cadre du dépistage néonatal (rejet de l’amt 289 du Gvt – suppr. art 19 quater). Cette possibilité a été ouverte en commission spéciale.

Interruptions médicales de grossesse (IMG)

  • confirmé la suppression de l’introduction d’une clause de conscience spécifique pour les professionnels de santé en matière d’interruption médicale de grossesse (rejet de l’amt 92 rect. – art 21). Cette suppression a été adoptée en commission spéciale.

Thérapies cellulaires et géniques, par transplantation de microbiote fécal

  • prévu les conditions strictement encadrées de réalisation d’aphérèse et de cryopréservation « historiques », dans le contexte spécifique des thérapies géniques et cellulaires (amt 21 rect. bis – ins art add après art 22) ;
  • autorisé les femmes accouchant en France à faire conserver le sang et les tissus du cordon ombilical, à leur frais (amt 23 rect. – ins art add après art 22) ;
  • précisé que si le don de selles est bénévole, il n’en demeure pas moins que le donneur peut être défrayé pour les dépenses qu’il expose au titre de sa participation à ces opérations de collecte, tant au stade des essais cliniques que du don habituel pour une utilisation des selles à des fins thérapeutiques (amt 22 rect. – art 26).

Mercredi 29 janvier 2020, le Sénat a terminé l'examen des articles du projet de loi.

Mardi 4 février 2020, à l'issue des explications de vote des groupes, le Sénat a adopté avec modifications le projet de loi relatif à la bioéthique par 153 voix pour et 143 contre (le scrutin public).

 Examen en commission au Sénat (du 7 au 9 janvier 2020)

Mercredi 8 janvier 2020, la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique a adopté le rapport d'Olivier HENNO, Corinne IMBERT, Bernard JOMIER et Muriel JOURDA et établi son texte sur le projet de loi.

Nomination des membres de la commission spéciale (16 octobre 2019)

Mercredi 16 octobre 2019, les membres de la commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi relatif à la bioéthique ont été nommés en séance publique.

Adoption en première lecture à l’Assemblée nationale (15 octobre 2019)

Mardi 15 octobre 2019, l'Assemblée nationale a adopté en première lecture le projet de loi relatif à la bioéthique.

Dépôt du texte (24 juillet 2019)

Mercredi 24 juillet 2021, Agnès BUZYN, ministre des solidarités et de la santé, a déposé sur le Bureau de l'Assemblée nationale le projet de loi relatif à la bioéthique.

 Comprendre les enjeux

La loi de bioéthique : une loi qui doit être réexaminée au moins une fois tous les sept ans

Lors du vote de la première loi relative à la bioéthique en 2011, le législateur a prévu que cette loi devait faire "l'objet d'un nouvel examen d'ensemble par le Parlement dans un délai maximal de sept ans après son entrée en vigueur" (art 47). Il a également décidé que "tout projet de réforme sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par les progrès de la connaissance dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé doit être précédé d'un débat public sous forme d'états généraux" (article 46).

Les travaux préparatoires au projet de loi

Le comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé a lancé des états généraux de la bioéthique en janvier 2018 et a remis un rapport en juin 2018.

D’autres travaux ont été menés parallèlement :

Le projet de loi du Gouvernement 

S’appuyant sur ces travaux, le Gouvernement a déposé un projet de loi le 24 juillet 2019 qui comprend sept titres :

  • Titre Ier (articles 1er à 4) élargir l’accès aux technologies disponibles sans s’affranchir de nos principes éthiques ;
  • Titre II (articles 5 à 9) : promouvoir la solidarité dans le respect de l’autonomie de chacun ;
  • Titre III (articles 10 à 13) : appuyer la diffusion des progrès scientifiques et technologiques dans le respect des principes éthiques ;
  • Titre IV (articles 14 à 18) : soutenir une recherche libre et responsable au service de la santé humaine
  • Titre V (articles 19 à 28) : poursuivre l’amélioration de la qualité et de la sécurité des pratiques du domaine bioéthique ;
  • Titre VI (articles 29 et 30) : assurer une gouvernance bioéthique adaptée au rythme des avancées rapides des sciences et des techniques ;
  • Titre VII (articles 31 et 32) : dispositions finales.

Les principales mesures du projet de loi présenté au Sénat en première lecture

Discuté à l’Assemblée nationale du 27 août au 15 octobre 2019, le projet de loi a été transmis avec modifications au Sénat le 16 octobre 2019.

Parmi les dispositions du texte figurent notamment :

  • l’élargissement de l’assistance médicale à la procréation aux couples de femmes et aux femmes seules (art 1er) ;
  • l’assouplissement du don de gamètes et l’autorisation de leur autoconservation (art 2) ;
  • le droit d’une personne conçue dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation par recours à un tiers donneur d’accéder à ses origines (art 3) ;
  • l’établissement de la filiation des enfants nés par recours à l’assistance médicale à la procréation par un couple de femmes ou par une femme non mariée (art 4) ;
  • l’extension du don croisé d’organes à plus de deux paires de donneurs/receveurs pour améliorer l’accès à la greffe (art 5) ;
  • la réalisation d’examens de génétique sur une personne décédée ou hors d’état d’exprimer sa volonté au profit de sa parentèle (art 8) ;
  • la mise en place de garanties entourant le recours à des traitements algorithmiques de données massives en santé (art 11) ;
  • la différenciation des régimes juridiques d’autorisation s’appliquant à l’embryon et aux cellules souches embryonnaires (art 14) ;
  • la suppression de l’obligation de proposer un délai de réflexion prévue dans le cadre de l’interruption médicale de grossesse (IMG) et l’encadrement de la réduction embryonnaire (art 20) ;
  • la clarification des conditions d’interruption médicale de grossesse pour les femmes mineures non émancipées (art 21) ;
  • l’amélioration de la prise en charge des enfants présentant des variations du développement génital (art 21 bis, inséré en séance à l’Assemblée nationale)
  • la création d’une délégation parlementaire à la bioéthique (article 29A introduit en commission à l’Assemblée nationale) ;
  • des habilitations à légiférer par voie d’ordonnance (art 31).

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