Projet de loi ratifiant l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

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L’article 1110 du code civil est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « librement négociées » sont remplacés par le mot : « négociables » ;

2° Après le mot : « celui », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l’avance par l’une des parties. »

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Le second alinéa de l’article 1117 du code civil est complété par les mots : « , ou de décès de son destinataire ».

 

Le paragraphe 2 de la sous‑section 1 de la section 2 du chapitre II du sous‑titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 1137 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. » ;

2° À l’article 1143, après le mot : « cocontractant », sont insérés les mots : « à son égard ».

(Non modifié)

 

La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du sous‑titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 1145, les mots : « aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des » sont remplacés par les mots : « par les » ;

2°  (Supprimé)

3° Au début du premier alinéa de l’article 1161, les mots : « Un représentant ne peut agir pour le compte des deux parties au contrat » sont remplacés par les mots : « En matière de représentation des personnes physiques, un représentant ne peut agir pour le compte de plusieurs parties au contrat en opposition d’intérêts ».

 

La sous‑section 3 de la section 2 du chapitre II du sous‑titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 1165 est ainsi modifié :

a)  La seconde phrase est supprimée ;

b)  Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’abus dans la fixation du prix, le juge peut être saisi d’une demande tendant à obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat. » ;

2° et 3°  (Supprimés)

3° Au premier alinéa de l’article 1171, après le mot : « clause », sont insérés les mots : « non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, ».

 

I. – La seconde phrase du second alinéa de l’article 1195 du code civil est ainsi modifiée :

1° Les mots : « réviser le contrat ou y » sont supprimés ;

2° Après les mots : « mettre fin », sont insérés les mots : « au contrat ».

II. – Le paragraphe 3 de la section 4 du chapitre I er du titre I er du livre II du code monétaire et financier est complété par un article L. 211‑40‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 211‑40‑1 . – Nul ne peut, pour se soustraire aux obligations qui résultent des I à III de l’article L. 211‑1 du présent code, se prévaloir de l’article 1195 du code civil, alors même que ces opérations se résoudraient par le paiement d’une simple différence. »

(Non modifié)

 

À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1216‑3 du code civil, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le cédant ou par ».

 

La section 5 du chapitre IV du sous‑titre I er du titre III du livre III du code civil est ainsi modifiée :

1° Au début du quatrième alinéa de l’article 1217, le mot : « solliciter » est remplacé par le mot : « obtenir » ;

2° À l’article 1221, après le mot : « débiteur », sont insérés les mots : « de bonne foi » ;

3° L’article 1223 est ainsi rédigé :

«  Art. 1223 . – En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix dans les meilleurs délais. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

« Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »

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(Non modifié)

 

Le titre IV du livre III du code civil est ainsi modifié :

1° À l’article 1327‑1, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et » ;

1°  bis À la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1328‑1, après le mot : « par », sont insérés les mots : « le débiteur originaire ou par » ;

2° À l’article 1352‑4, les deux premières occurrences du mot : « à » sont remplacées par le mot : « par » et le mot : « proportion » est remplacé par le mot : « hauteur ».

 

La seconde phrase de l’article 1343‑3 du code civil est ainsi rédigée : « Toutefois, le paiement peut avoir lieu en une autre monnaie si l’obligation ainsi libellée procède d’une opération à caractère international ou d’un jugement étranger. »

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I. – La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.

Les articles 1110, 1117, 1145, 1161, 1327 et 1343‑3 du code civil, dans leur rédaction résultant des articles 2, 4, 6, 11 et 13 de la présente loi, sont applicables aux actes juridiques postérieurs à son entrée en vigueur.

Par dérogation aux deux premiers alinéas du présent I, les articles 1112, 1137, 1143, 1165, 1171, 1195, 1216‑3, 1217, 1221, 1223, 1304‑4, 1305‑5, 1327‑1, 1328‑1, 1352‑4 et 1347‑6 du code civil et l’article L. 211‑40‑1 du code monétaire et financier, dans leur rédaction résultant des articles 3, 5, 7, 8, 8  bis , 9, 10, 12 et 14 de la présente loi, sont applicables dès la publication de la présente loi aux actes juridiques postérieurs au 1 er  octobre 2016.

II  (nouveau) . – Le deuxième alinéa de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016‑131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est complété par les mots : « , y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public ».

Le présent II est applicable à compter du 1 er  octobre 2016.