Proposition de loi sur le régime de l’exécution des peines des auteurs de violences conjugales

 

Les articles 720‑1 et 723‑1 du code procédure pénale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable aux personnes condamnées pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑16‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑3 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal. » ;

 

L’article 721‑1‑1 du code procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions commises par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité mentionnées aux articles 222‑7 à 222‑16‑3, 222‑33‑2 à 222‑33‑3 et 222‑23 à 222‑26 du code pénal, ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code. Elles peuvent toutefois bénéficier d’une réduction de peine dans les conditions définies à l’article 721‑1. »