Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels

Direction de la Séance

N°46

26 mars 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER TER

Après l’article 1er ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’article 283, il est inséré un article 238-… ainsi rédigé :

« Art. 283-…. – Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d’appel, dès que l’arrêt de désignation de la cour d’assises d’appel a été signifié, le président de la cour d’assises ou le conseiller désigné par lui est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2. 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

2° L’article 388-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’ordonnance de renvoi du juge d’instruction a été rendue ou lorsque le procureur de la République procède comme il est dit aux articles 390 à 390-2, 394, 397-1 et 397-1-1, le président du tribunal est compétent pour exercer les missions dévolues respectivement au procureur de la République et au juge d’instruction par les quatre premiers alinéas des articles 41-5 et 99-2. 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien, qui peuvent la déférer au premier président de la cour d’appel ou au conseiller désigné par lui, sur simple requête déposée au greffe du tribunal, dans les dix jours qui suivent la notification. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. » ;

3° Après l’article 515-1, il est inséré un article 515-… ainsi rédigé :

« Art. 515-…. – Lorsqu’un appel est formé contre un jugement rendu en matière correctionnelle, le premier président de la cour d’appel est compétent pour exercer les missions dévolues au président du tribunal correctionnel par l’avant-dernier alinéa de l’article 388-5. 

« Les décisions prises en application du présent article font l’objet d’une ordonnance motivée qui est notifiée par tout moyen au ministère public, aux parties intéressées et, s’ils sont connus, au propriétaire ainsi qu’aux tiers ayant des droits sur le bien. Cette ordonnance est susceptible, dans les dix jours qui suivent sa notification, d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ou devant un magistrat de la même chambre désigné par lui. Ce délai et l’exercice du recours ne sont pas suspensifs. »

Objet

Le présent amendement vise à combler une lacune juridique qui interdit, faute d’autorité reconnue compétente pour ce faire par le code de procédure pénale, d’effectuer tout acte de gestion des biens saisis (affectation à titre gratuit, vente, aliénation…) entre la fin de l’enquête ou de l’instruction et la tenue de l’audience de jugement, alors même que ce délai peut dans certains cas être de plusieurs mois, voire de plusieurs années pour les affaires les plus complexes. 

C’est pourquoi, par analogie avec la procédure prévue par le code pour les actes préparatoires aux audiences, dont l’exécution est confiée au président de la juridiction de jugement, le présent amendement fixe la compétence :
- du président du tribunal correctionnel, avec une possibilité de recours devant le premier président de la cour d’appel ou un conseiller désigné par lui, en matière correctionnelle ;
- du président de la cour d’assises (ou, par l’effet du renvoi prévu par l’article 380-19 du code, au président de la cour criminelle départementale) en matière criminelle, avec la possibilité d’un recours devant le président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ;
- en cas d’appel en matière correctionnelle comme criminelle, du président de la juridiction de jugement, avec une possibilité de recours devant le président de la chambre criminelle de la cour de cassation ou un magistrat de la même chambre désigné par lui.