Proposition de loi Saisie et confiscation des avoirs criminels

Direction de la Séance

N°29 rect.

25 mars 2024

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 446 rect. , 445 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BROSSAT, Mme CUKIERMAN

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Le premier alinéa du XI de l’article 2 de la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « 314-1 » est inséré la référence : « 321-6 » ;

2° Après les mots : « 435-10 du code pénal » sont insérés les mots : « et aux articles L241-3, L242-6, L244-1 et L244-5 du code de commerce ».

Objet

Créé par la loi n° 2021-1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales et complété par une circulaire n° 6379/SG du 22 novembre 2022, le mécanisme de restitution des biens mal acquis s’appuie sur les recommandations du rapport

« Investir pour mieux saisir, confisquer pour mieux sanctionner » remis par les députés Jean-Luc Warsmann et Laurent Saint-Martin remis en novembre 2019.

Avec ce mécanisme de restitution – parmi les plus ambitieux au monde – la France est non seulement entrée dans le club très restreint des pays actifs en matière de restitution de biens mal acquis, mais s’affirme de plus en plus comme un modèle reconnu par ses pairs en la matière.

La proposition de loi visant à améliorer l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels doit permettre d’améliorer le mécanisme français de restitution.

Reprenant la plupart des qualification retenues dans les dossiers de « biens mal acquis », la liste établie à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 vise un large éventail d’infractions. Cette liste fait toutefois l’impasse sur plusieurs délits tels que l’abus de bien social ou la non-justification de ressources. Ces délits sont pourtant susceptibles d’être caractérisés dans les dossiers de « biens mal acquis »

A ce jour, les quelques condamnations qui ont été prononcées dans les dossiers de « biens mal acquis » l’ont toutes été du chef d’infractions visées à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021. Toutefois, la situation hypothétique où un tribunal condamnerait un agent public étranger pour blanchiment ou recel d’abus de bien social ou de non justification de ressources, sans caractériser aucune autre infraction visée à l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021, est réaliste. Dans une telle hypothèse, le dispositif de restitution, dans sa version actuelle, ne trouverait pas à s’appliquer. Une telle situation, qui ne s’explique par aucun motif légitime, risquerait d’amoindrir la lisibilité du dispositif.

A cet égard, il est proposé d’ajouter à la liste des infractions visées par l’article 2 XI de la loi du 4 août 2021 les infractions d’abus de bien social (articles L241-3,- sociétés à responsabilité limitée –, L242-6 – sociétés anonymes –, L244-1 – sociétés par action simplifiée – et L244-5 – sociétés européennes – du code de commerce) et de non-justification de ressource (article 321-6 du code pénal).



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article additionnel après l'article 4 vers l'article 4.