Projet de loi constitutionnelle Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Direction de la Séance

N°35

26 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )


SOUS-AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

à l'amendement n° 4 de la commission des lois

présenté par

M. BUFFET


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Amendement n°4

I. - Alinéas 2 à 5

Supprimer ces alinéas. 

II. - Alinéa 11

remplacer les mots : 

Par dérogation à l’article 77-1 de la Constitution, en l’absence de conclusion d’un

par les mots :

En cas d’

et les mots : 

une loi organique peut, après avis du congrès de la Nouvelle-Calédonie, prévoir l’application du présent article à un renouvellement général ou partiel suivant le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle

par les mots :

les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie mentionnés à l’article 77-1 de la Constitution dans sa rédaction issue du II du présent article peuvent être modifiés par une loi organique

Objet

Le présent sous-amendement vise à mieux concilier l’impératif d’un dégel du corps électoral pour les élections provinciales et du congrès de la Nouvelle-Calédonie avec la nécessité de promouvoir la voie d’un accord tripartite consensuel comme mode principal de définition de l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie. 

Pour ce faire, il propose une inversion de la logique proposée dans l’amendement n°4.

Ainsi, à titre principal, il supprime le caractère "transitoire" de l’application des critères du dégel du corps électoral afin de permettre l’application de ces critères à l’ensemble des prochains scrutins provinciaux et pour le congrès de la Nouvelle-Calédonie. En contrepartie, il propose, en cas d’accord entre les parties au dossier calédonien sur d’autres critères que ceux énoncés dans le nouvel article 77-1 de la Constitution, de les modifier, à l’avenir, par une simple loi organique et non une révision constitutionnelle.

Seuls les critères d’admission au corps électoral pour les élections au congrès et aux assemblées de province pourront être modifiés selon cette procédure, le présent sous-amendement ne permettrait pas de déroger aux principes, aujourd’hui majoritairement consensuels, d’un corps électoral restreint et "glissant" pour les élections aux provinces et au congrès de la Nouvelle-Calédonie.