Projet de loi constitutionnelle Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Direction de la Séance

N°34

25 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2

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Amendement n° 7 rectifié

I. – Alinéas 7 et 8 

Supprimer ces alinéas.

II. – Alinéa 11, au début

Insérer deux phrases ainsi rédigées : 

Lorsque la conclusion de l’accord a été constatée, et s’il ne l’a pas déjà fait, le Gouvernement est tenu de présenter dans les plus brefs délais en conseil des ministres un projet de loi organique visant à reporter le premier renouvellement général du congrès et des assemblées de province postérieur à la publication de la présente loi constitutionnelle, afin de permettre l’adoption des mesures constitutionnelles, organiques et législatives nécessaires à la mise en œuvre dudit accord. L’adoption en conseil des ministres de ce projet de loi organique emporte, le cas échéant, report du décret de convocation des électeurs pour ledit scrutin.

Objet

L’amendement du Rapporteur Philippe Bas vise à permettre la non-entrée en vigueur ou la caducité de la réforme constitutionnelle dans le cas où un accord sur l’avenir institutionnel et politique de la Nouvelle-Calédonie est conclu avant le prochain renouvellement général du congrès et des assemblées de province.

Toutefois, la rédaction de cet amendement risque de conditionner la non-entrée en vigueur ou la caducité de la réforme à la présentation d’un projet de loi organique de report des élections en conseil des ministres. En effet, l’emploi des mots « et que » suggère que deux conditions cumulatives sont nécessaires à la suspension des effets de la réforme : la constatation d’un accord, et la constatation de la présentation en conseil des ministres du projet de loi organique de report des élections.

Cette rédaction comporte donc le risque que la réforme constitutionnelle entre en vigueur ou ne soit pas caduque, même en cas d’accord, si le Gouvernement ne présente pas de projet de loi organique de report des élections en Conseil des ministres avant l’écoulement du délai de huit jours dont dispose le Conseil constitutionnel aux termes du présent article 2.

Aussi, le présent sous-amendement se contente de supprimer ce risque et d’indiquer que le Gouvernement est tenu de présenter un projet de loi organique de report des élections en conseil des ministres dans les plus brefs délais, s'il cela n'a pas déjà été fait avant la constatation de la conclusion de l'accord.