Projet de loi constitutionnelle Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Direction de la Séance

N°30

25 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 2

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Alinéa 1, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

si l’assemblée délibérante de la Nouvelle-Calédonie l’a approuvé par un avis adopté à la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à conditionner l’entrée en vigueur de la présente réforme constitutionnelle à son approbation par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie à la majorité qualifiée des trois cinquièmes des suffrages exprimés. 

Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires conteste le projet du Gouvernement visant à modifier unilatéralement le corps électoral spécial pour les élections au Congrès et aux assemblées de province, considérant qu’une telle modification ne doit se faire que dans le cadre d’un accord global sur le statut de la Nouvelle-Calédonie, négocié entre les parties prenantes de l’accord de Nouméa. Les peuples de la Nouvelle-Calédonie doivent participer à la définition de la citoyenneté néo-calédonienne et à la détermination des conditions d’inscription sur les listes électorales qui découlent de cette citoyenneté propre, fût-ce pour une période transitoire ou pour un scrutin donné.

Aussi, cet amendement vise à intégrer pleinement les institutions représentatives de la Nouvelle-Calédonie dans le processus d’adoption de cette réforme constitutionnelle, afin que cette dernière ne soit pas imposée par l’État. Dans un souci d’égalité entre l’approbation nationale et l’approbation territoriale de la réforme constitutionnelle, le présent amendement exige que l’avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie soit adopté à la même majorité qualifiée que celle nécessaire pour l’approbation du texte par la réunion du Parlement en Congrès à Versailles, à savoir à la réunion des trois cinquièmes des suffrages exprimés.