Projet de loi constitutionnelle Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Direction de la Séance

N°21

21 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des lois

présenté par

Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme ARTIGALAS, M. TEMAL, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Amendement n° 7 rectifié

Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

... ° A la première phrase

Remplacer l’année : 

2024 

par l’année : 

2025

Objet

Amendement de repli

Nous partageons la démarche du rapporteur qui vise à assouplir le projet de loi constitutionnelle pour ne pas hypothéquer la possibilité d’un accord tripartite portant sur l’évolution politique et institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie.

Cependant, nous constatons avec regrets, que cette démarche est inaboutie car la date du 1er juillet 2024, qu’elle se rapporte au délai limite de conclusion de l’accord global ou qu’elle détermine l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral est considérée comme un ultimatum.

Ce sentiment est accentué par le comportement de l’État jugé de moins en moins impartial. Or, la paix civile en Nouvelle-Calédonie dépend du respect par l’État de sa parole et de son impartialité la plus stricte.

Dès lors, comment assurer le bon fonctionnement de la démocratie calédonienne si les règles qui la déterminent reposent sur un fondement juridique unilatéral et qui ne sera pas à l’abri de toute contestation.

Contestation du côté des non-indépendantistes qui estiment que les dérogations aux principes d’égalité et d’universalité du suffrage qui justifiaient la composition d’un corps électoral spécial provincial ont évolué depuis les accords de Nouméa.

Contestation du côté des indépendantistes qui continuent à se référer à l’Accord de Nouméa qui a fondé la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie pour permettre au peuple d’origine de constituer avec les hommes et les femmes qui y vivent une communauté humaine affirmant son destin commun.

Nous considérons avec le rapporteur que l’élection est l’outil privilégié de mise en œuvre de l’exigence de légitimité du pouvoir démocratique en Nouvelle-Calédonie.

C’est la raison pour laquelle, il convient de fixer l’entrée en vigueur de l’article 1er sur le dégel du corps électoral spécial au 1er juillet 2025 car c’est le seul délai qui permet de laisser courir le temps raisonnable de la médiation, du dialogue et de la négociation tout en prenant en compte le délai utile à la mise en œuvre des opérations nécessaires au déroulement du scrutin dont la date limite peut être envisagée jusqu’au 30 novembre 2015 pour des motifs dont l’intérêt général est incontestable.