Projet de loi constitutionnelle Congrès et assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie

Direction de la Séance

N°1 rect. bis

26 mars 2024

(1ère lecture)

(n° 291 , 441 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

présenté par

MM. MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mmes BOURCIER et LERMYTTE, MM. WATTEBLED, CHASSEING, Alain MARC, CHEVALIER, BRAULT, Vincent LOUAULT et CAPUS et Mme JACQUEMET


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article 77-1 de la Constitution, il est inséré un article 77-2 ainsi rédigé :

« Art 77-2. – À partir du premier renouvellement général des assemblées de provinces et du congrès suivant la publication de la présente loi constitutionnelle, la répartition des sièges entre les trois provinces au congrès de la Nouvelle-Calédonie, telle qu’elle résulte de l’accord mentionné à l’article 76, sera modifiée avant chaque renouvellement afin que cette répartition évolue dans le même sens que l’évolution démographique entre les trois provinces. Les modalités de cette répartition sont prévues par loi organique.

« Pour le premier renouvellement général des assemblées de provinces et du congrès suivant la publication de la présente loi constitutionnelle, la modification de la répartition des sièges entre les trois provinces au congrès de la Nouvelle-Calédonie prend en compte l’évolution démographique depuis l’accord mentionné à l’article 76. »

Objet

Ce projet de loi constitutionnelle est aujourd’hui incomplet. En effet, il traite des modalités de tenue des prochaines élections provinciales au travers du corps électoral qui élira  les membres des trois assemblées de province Sud, Nord et Îles et les membres du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Mais, il méconnait une réactualisation indispensable de la représentation du congrès. Le congrès est la réunion de 32 élus issus de la province Sud, 15 de la province Nord et 7 de la province des Îles. 

La composition du congrès est caractérisée par un écart de représentation  extrêmement important entre les trois provinces. En effet, la province Sud comprend  75% de la population calédonienne mais est représentée uniquement par 59% des élus du congrès. Ainsi, il faut aujourd’hui 2,4 fois plus d’habitants en province sud qu’en province des îles pour un élu. En 1998, lors de l’Accord de Nouméa, ce rapport de représentativité n’était que de 1,4, tout comme lors de l’Accord Matignon en 1988. En 1985,  lors de la mise en place des régions Sud, Ouest, Est et Îles de Nouvelle-Calédonie dans le cadre du statut « Fabius-Pisani » (septembre 1985) le Conseil Constitutionnel avait lui-même censuré un rapport de représentativité de 2 entre le sud et les îles.

Il semble que l’intervention du législateur constitutionnel soit aujourd’hui nécessaire pour réduire cet écart de représentation des trois provinces au congrès de la Nouvelle-Calédonie afin de ne pas s’éloigner de manière outrancière  d’un fonctionnement démocratique.  

Ainsi, le présent amendement vise à instaurer une révision à chaque renouvellement des assemblées des provinces et du congrès de la répartition des élus des trois provinces au sein du congrès de la Nouvelle-Calédonie. Cette modification de la répartition au congrès se fera selon la démographie des trois provinces.

Pour la modification de la répartition qui interviendra lors du premier renouvellement des assemblées de province suivant la présente loi constitutionnelle, il est prévu que la modification de cette répartition se fasse sur la base de l’évolution démographique depuis l’accord de Nouméa en 1998 lorsque cette répartition a été établie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.