Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°493

25 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. RAVIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le paragraphe 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« Paragraphe …

« Du clientélisme électoral auprès des ennemis de la République

« Art. …. – Est puni d’une peine de dix ans d’inéligibilité, d’ un an de prison et de 75 000 euros d’amende, le fait, par une personne investie d’un mandat électif public, de soutenir sans droit, à tout moment, directement ou indirectement une association, une personne ou un groupe de personnes identifiées comme engagées dans une démarche de séparatisme contraire à la cohésion nationale et partageant une idéologie caractérisée par l’un au moins des traits suivants :

« 1° L’incompatibilité radicale avec les droits, libertés et principes reconnus ou consacrés par la Constitution et notamment la dignité de la personne humaine ou la liberté de conscience et d’expression ;

« 2° Le refus de respecter la laïcité de l’État, les procédures démocratiques, les institutions et de respecter la primauté de la loi commune ;

« 3° Les facteurs de scission majeurs qu’elle induit ou les menaces graves qu’elle porte pour l’unité de la Nation, le maintien de sa souveraineté et de son indépendance, comme pour l’intégrité de son territoire ;

« 4° Les liens qu’elle révèle avec des autorités, organisations ou puissances étrangères, dès lors que ces liens sont de nature à faire naître les doutes les plus sérieux sur la loyauté envers la France et la soumission à ses lois de ceux qui la professent ;

« 5° Le soutien, la minoration ou la banalisation qu’elle exprime à l’égard des crimes contre l’humanité, de l’asservissement, des assassinats, des actes de tortures ou de barbarie, des crimes de masse commis au nom d’une de ces idéologies, des viols ou des agressions sexuelles ou encore les crimes ou délits commis contre les intérêts de la France ou ses ressortissants, ou de leurs auteurs et complices, ou qu’elle exprime à l’égard de ceux qui appellent à la haine, à la violence et la discrimination envers la France et ses ressortissants, comme pour ceux qui font l’apologie de ces actes ou les diffusent dans un but de propagande ;

« 6° Toute manifestation tendant à contraindre physiquement ou psychologiquement une personne à adhérer ou à renoncer à une religion. »

Objet

Ce nouveau paragraphe est inséré dans la section « manquements au devoir de probité » du code pénal et instaure un délit de clientélisme électoral, d’islamo-clientélisme.

Il existe aujourd’hui une réalité du clientélisme chez les élus locaux.  Face à la perte de confiance des électeurs envers nos institutions et face au danger des idéologies islamistes et de ceux qui les portent, discrètement ou sur la place publique, le clientélisme est d’autant plus coupable.

C’est pourquoi cet amendement réserve un sort particulier, avec une peine de 10 ans d’inéligibilité notamment, aux élus qui entretiendraient un lien de réciproque intéressement avec une personne, un groupe de personnes ou une association partageant l’objectif de conquête politique et de séparatisme juridique islamiste.