Projet de loi Respect des principes de la République

Direction de la Séance

N°120 rect.

30 mars 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 455 rect. , 454 , 448, 450)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. RIETMANN et GREMILLET, Mmes GRUNY, DUMONT et GOY-CHAVENT, M. BURGOA, Mme MICOULEAU et MM. CHASSEING, BOUCHET, GUERRIAU et WATTEBLED


ARTICLE 21 (SUPPRIMÉ)

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :

1° L’article L. 131-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L’instruction obligatoire est donnée dans les établissements ou écoles publics ou privés. Elle peut également, par dérogation, être dispensée dans la famille par les parents, par l’un d’entre eux ou par toute personne de leur choix, sur autorisation délivrée dans les conditions fixées à l’article L. 131-5. » ;

b) Après le 4° , il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Mettre à la disposition des familles assurant l’instruction obligatoire conformément au premier alinéa du présent article ainsi que de leurs circonscriptions ou établissements de rattachement, dans le respect des conditions fixées à l’article L. 131-5 :

« a) Une offre numérique minimale assurant pour chaque enfant le partage des valeurs de la République et l’exercice de la citoyenneté, tels que prévus à l’article L. 111-1 ;

« b) Une offre diversifiée et adaptée pour les parents et les accompagnants des enfants instruits en famille ;

« c) Des outils adaptés et innovants de suivi, de communication, d’échanges et de retour d’expérience avec les familles assurant l’instruction obligatoire. » ;

2° L’article L. 131-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ou bien déclarer au maire et à l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qu’elles lui feront donner l’instruction dans la famille » sont remplacés par les mots : « ou bien, à condition d’y avoir été autorisées par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, lui donner l’instruction en famille » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « ou de choix d’instruction » sont supprimés ;

c) Après le troisième alinéa, sont insérés douze alinéas ainsi rédigés :

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour les motifs suivants, sans que puissent être invoquées d’autres raisons que l’intérêt supérieur de l’enfant :

« 1° L’état de santé de l’enfant ou son handicap ;

« 2° La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives ;

« 3° L’itinérance de la famille en France ou l’éloignement géographique de tout établissement scolaire public ;

« 4° L’existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif, sous réserve que les personnes qui en sont responsables justifient de la capacité de la ou des personnes chargées d’instruire l’enfant à assurer l’instruction en famille dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ce cas, la demande d’autorisation comporte une présentation écrite du projet éducatif, l’engagement d’assurer cette instruction majoritairement en langue française ainsi que les pièces justifiant de la capacité à assurer l’instruction en famille.

« L’autorisation mentionnée au premier alinéa est accordée pour une durée qui ne peut excéder l’année scolaire. Elle peut être accordée pour une durée supérieure lorsqu’elle est justifiée par l’un des motifs prévus au 1° . Par dérogation, cette autorisation est accordée de plein droit, pour les années scolaires 2022-2023 et 2023-2024, aux enfants régulièrement instruits en famille avant l’entrée en vigueur de l’article 21 de la loi n°  du  confortant le respect des principes de la République et lorsque les résultats du contrôle organisé, en application du troisième alinéa de l’article L. 131-10 du présent code, au cours de l’année scolaire 2021-2022, ont été jugés suffisants. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de délivrance de cette autorisation.

« L’autorité de l’État compétente en matière d’éducation peut convoquer l’enfant, ses responsables et, le cas échéant, la ou les personnes chargées d’instruire l’enfant à un entretien afin d’apprécier la situation de l’enfant et de sa famille et de vérifier leur capacité à assurer l’instruction en famille.

« En application de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé pendant deux mois par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation sur une demande formulée en application du premier alinéa du présent article vaut décision d’acceptation.

« Un recours contre une décision de refus d’autorisation demandée en application du présent article peut être formulé, par les personnes responsables d’un enfant soumis à l’obligation scolaire instruit dans la famille, auprès d’une cellule rectorale de recours administratif préalable obligatoire dont les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Le président du conseil départemental et le maire de la commune de résidence de l’enfant sont informés de la délivrance de l’autorisation. Lorsqu’un enfant recevant l’instruction dans la famille ou l’un des enfants du même foyer fait l’objet de l’information préoccupante prévue à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental en informe l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation, qui peut alors suspendre ou abroger l’autorisation qui a été délivrée aux personnes responsables de l’enfant. Dans cette hypothèse, ces dernières sont mises en demeure de l’inscrire dans un établissement d’enseignement scolaire, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 131-5-1 du présent code.

« Lorsque, après concertation avec le directeur de l’établissement d’enseignement public ou privé dans lequel est inscrit un enfant, il est établi que l’intégrité physique ou morale de cet enfant est menacée, les personnes responsables de l’enfant peuvent lui donner l’instruction dans la famille après avoir sollicité l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent article, dans le délai restant à courir avant que cette autorisation ne leur soit accordée ou refusée.

« L’enfant instruit dans la famille est rattaché administrativement à une circonscription d’enseignement du premier degré ou à un établissement d’enseignement scolaire public désigné par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation. » ;

3° Après l’article L. 131-5, sont insérés des articles L. 131-5-1 et L. 131-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-5-1. – I. – Lorsqu’elle constate qu’un enfant reçoit l’instruction dans la famille sans l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5, l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation met en demeure les personnes responsables de l’enfant de l’inscrire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure, dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l’autorité compétente de l’État en matière d’éducation, l’école ou l’établissement qu’elles auront choisi.

« II. – Lorsqu’elle est obtenue par fraude, l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 est retirée sans délai, sans préjudice des sanctions pénales. Ce retrait est assorti d’une mise en demeure d’inscrire l’enfant dans un établissement d’enseignement scolaire public ou privé, dans les conditions et selon les modalités prévues au I du présent article.

« Art. L. 131-5-2. – Des cellules de prévention de l’évitement scolaire sont instituées dans chaque département, associant notamment les services départementaux de l’éducation nationale, les services du conseil départemental, la caisse d’allocations familiales, la préfecture de département et le ministère public. Elles assurent le suivi des élèves scolarisés à la suite de la mise en demeure mentionnée à l’article L. 131-10. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. » ;

3° ter L’article L. 131-10 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « d’établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l’enfant, et » sont remplacés par les mots : « de vérifier la réalité des motifs avancés par les personnes responsables de l’enfant pour obtenir l’autorisation mentionnée à l’article L. 131-5 » ;

a bis) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de cette enquête, une attestation de suivi médical est fournie par les personnes responsables de l’enfant. » ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « la déclaration » sont remplacés par les mots : « l’autorisation » ;

c) À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « de la déclaration annuelle qu’elles sont tenues d’effectuer » sont remplacés par les mots : « de l’autorisation qui leur est accordée » ;

d) Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° quater Après l’article L. 131-10, il est inséré un article L. 131-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-10-1. – Les personnes responsables d’un enfant qui sont autorisées à donner l’instruction dans la famille et qui ont satisfait aux obligations des contrôles effectués par l’autorité de l’État compétente en matière d’éducation ou par le représentant de l’État dans le département bénéficient, après deux années complètes d’instruction en famille, de la valorisation des acquis de leur expérience professionnelle, dont les modalités sont déterminées par décret conjoint des ministres chargés du travail et de l’éducation. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 131-11, après la première occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 131-5-1, » ;

5° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 311-1, les mots : « la déclaration annuelle » sont remplacés par les mots : « l’autorisation ».

II. – L’article L. 552-4 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots : « soit d’un certificat de l’autorité compétente de l’État attestant que l’enfant est instruit dans sa famille, soit d’un certificat médical attestant qu’il ne peut fréquenter régulièrement aucun établissement d’enseignement en raison de son état de santé » sont remplacés par les mots : « soit de l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de l’État en application de l’article L. 131-5 du code de l’éducation » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En l’absence de production effective de l’une de ces pièces, aucune prestation ne peut être versée. »

II bis. – Au deuxième alinéa de l’article 18 de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance, après le mot : « déclarer », sont insérés les mots : « , avant le début de l’année scolaire, » et les mots : « , dans les conditions prévues à l’article L. 131-5 dudit code, » sont supprimés.

III. – Le présent article entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.

Objet

Supprimé en commission, l’amendement réintroduit l’article 21 dans sa version issue des débats à l’assemblée nationale. Il permet un meilleur encadrement de l’instruction en famille en passant d’un régime de déclaration préalable à un régime d’autorisation préalable.

Si la liberté d’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, qui inclut le droit des parents à choisir l’instruction de leurs enfants, cette liberté doit se conjuguer avec le droit de l’enfant à l’instruction, garanti par le préambule de la Constitution et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.

Il est naturellement de la responsabilité de l’État de veiller à l’exercice de cette liberté mais il doit tout autant et prioritairement, selon les signataires de l’amendement, protéger les enfants contre l’insuffisance pédagogique, les phénomènes sectaires et les risques de radicalisation religieuse.

L’école devient le principe tout en permettant une instruction en famille par un contrôle a priori des dossiers sur la base de dérogations suffisamment larges pour ne pas enfreindre la liberté d’enseignement des parents : état de santé de l’enfant ou son handicap, pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille, existence d’une situation propre à l’enfant motivant le projet éducatif.

Le dispositif entre en vigueur à la rentrée scolaire 2022.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.