Projet de loi organique Élection du Président de la République

Direction de la Séance

N°1 rect.

15 février 2021

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 355 , 354 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. MOUILLER et FAVREAU, Mmes DEROMEDI et DEROCHE, M. Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. GRAND, COURTIAL, Jean-Marc BOYER, BURGOA et PELLEVAT, Mmes Laure DARCOS et Marie MERCIER, MM. CUYPERS, CAMBON et SAURY, Mme IMBERT, MM. CHAIZE, MILON et Étienne BLANC, Mmes MALET, PUISSAT et DI FOLCO, MM. DAUBRESSE, SAVIN et MANDELLI, Mme LASSARADE, MM. BOULOUX, BORÉ, CHARON, BAZIN, LEFÈVRE, SOMON, CHATILLON, CALVET, Bernard FOURNIER, BRISSON, LAMÉNIE, FRASSA et BOUCHET, Mmes RAIMOND-PAVERO, GRUNY et RICHER, M. PACCAUD, Mme Frédérique GERBAUD, MM. CADEC, PANUNZI et BONNE, Mme SCHALCK, M. BELIN et Mmes MICOULEAU et CANAYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après le I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Les candidats veillent à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées, en tenant compte des différentes formes de handicap et de la diversité des supports de communication. Ils peuvent consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui publie toutes recommandations ou observations qu’il juge utiles. »

II. – Au plus tard le 1er juin 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport comprenant :

1° Une évaluation des moyens mis en œuvre par les candidats à l’élection du Président de la République pour l’application du I bis A de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi organique ;

2° Une analyse des évolutions juridiques et techniques nécessaires pour améliorer l’accessibilité de la propagande électorale aux personnes handicapées, y compris lors des autres élections politiques.

Objet

Renforcer l’accessibilité des campagnes électorales à nos concitoyens en situation de handicap constitue un impératif démocratique, tout particulièrement à l’occasion de l’élection présidentielle, clef de voûte de de nos institutions.

Certes, des garanties existent depuis la loi du 11 février 2005 pour l’accès des personnes handicapées aux bureaux de vote et aux opérations de vote. En revanche,  comme le relevait dès 2014 le rapport Orliac-Gourault, les règles d’accessibilité ne s’appliquent pas aux « phases préalables au scrutin lui-même, qu’il s’agisse de la campagne officielle ou de la campagne "officieuse", la plus longue dans les faits et au cours de laquelle interviennent les principales actions d’information (tracts, lettres, réunions publiques, porte-à-porte, appels téléphoniques, etc.) » (Rapport au Premier ministre de Mmes Dominique Orliac, députée, et Jacqueline Gourault, sénatrice, « L’accessibilité électorale, nécessaire à beaucoup, utile à tous », juillet 2014, p. 10).

Or l’exercice effectif du droit de vote suppose un accès plein et entier à l’information sur tous les candidats et leur programme. Le Défenseur des droits avait interpellé à ce sujet les candidats à l’élection présidentielle de 2017, constatant une grande hétérogénéité des pratiques.

Il n’est pas acceptable que les campagnes électorales, largement financées par l’impôt, ne soient pas accessibles à l’ensemble de nos concitoyens, en dépit des moyens techniques qui existent aujourd’hui.

Le présent amendement vise donc à inscrire, dans la loi du 6 novembre 1962, une obligation pour les candidats à l’élection présidentielle de veiller à l’accessibilité de leurs moyens de propagande électorale aux personnes handicapées. Ils pourront consulter à cette fin le Conseil national consultatif des personnes handicapées. Celui-ci, de son côté, aura la faculté de publier des recommandations ou des observations sur les pratiques des candidats.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.