Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-937

19 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DANTEC, Mme TAILLÉ-POLIAN, MM. PARIGI et BENARROCHE, Mmes BENBASSA et de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et LABBÉ, Mme PONCET MONGE et M. SALMON


ARTICLE 3

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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

VII. – A.– Les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière prévue à l’article L. 225-102-1 du code de commerce, et qui bénéficient des baisses d’impôt telles que prévues au I du présent article, souscrivent aux contreparties climatiques et sociales suivantes :

1° La publication, au plus tard le 1er juillet de chaque année, et à partir du 1er juillet 2021, d’un rapport annuel sur le respect de leurs obligations climatiques qui :

a) Intègre le bilan des émissions directes et indirectes de gaz à effet de serre de l’entreprise, en amont et en aval de leurs activités ;

b) Élabore une stratégie de réduction des émissions des gaz à effet de serre dans les conditions définies au B, qui ne doit pas prendre en compte les émissions évitées et compensées. Elle fixe des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur un horizon de dix ans, notamment en précisant les plans d’investissements nécessaires pour les atteindre. Ce rapport s’appuie sur les informations fournies dans le cadre des obligations de l’article L. 225-102-1 du code de commerce et de l’article L. 229-25 du code de l’environnement.

Le ministre chargé de l’environnement définit, en concertation avec le Haut Conseil pour le climat, la trajectoire minimale de réduction des émissions de gaz à effet de serre à mettre en œuvre par lesdites entreprises, en fonction du secteur d’activité, pour atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, en vue de limiter le réchauffement climatique à moins de 1,5°degré Celcius selon des modalités et une méthodologie définies par décret ;

2° L’obligation de ne pas délocaliser et de ne pas transférer volontairement à l’étranger une partie ou de la totalité des activités de l’entreprise s’accompagnant d’une diminution du nombre d’emplois en France, que ce soit au sein de la même entreprise ou au travers de filiales appartenant pour toute ou partie à la même entreprise ;

3° L’obligation d’atteindre, avant le 1er janvier 2022, un index d’égalité entre les femmes et les hommes prévu par l’article L. 1142-8 du code du travail à un niveau supérieur à 75 points.

Cette obligation s’applique jusqu’à ce que la baisse des taux d’imposition de production prévue par le présent article soit compensée par une hausse équivalente de la fiscalité sur les entreprises concernées.

B. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de publication prévue au a du 1° du A du présent VII, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

C. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas les obligations annuelles de réduction des émissions de gaz à effet de serre prévues au b du 1° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I, majoré de 2 % du chiffre d’affaires total de l’entreprise.

En cas de répétition du non-respect des obligations mentionnées à l’alinéa précédent, la majoration du montant de l’amende est portée à 4 % du chiffre d’affaires.

D. – L’autorité administrative sanctionne les entreprises qui ne respectent pas l’obligation de maintien de l’emploi en France prévue au 2° du A, d’une amende d’un montant équivalent à la baisse de cotisation sur la valeur ajoutée prévue au I.

E. – Au plus tard au 1er septembre 2021, le Gouvernement remet au Parlement la liste des entreprises concernées par le A.

F. – Un décret définit les modalités standardisées du rapport sur la réduction de l’impact climatique, ainsi que le contrôle du respect du rapport sur la réduction de l’impact climatique et des objectifs fixés, la fréquence de mise à jour de la liste mentionnée au E. Le décret précise la répartition par secteur d’activité des entreprises soumises à l’obligation mentionnée au premier alinéa du A.

Objet

Cet amendement de repli prévoit de subordonner les baisses des impôts de production au respect de certains engagements contraignants sur le plan climatique et social pour les entreprises soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière.

Depuis la transposition de la directive du 22 octobre 2014 et avec l'ordonnance du 19 juillet 2017 relative à la publication d'informations non financières par certaines grandes entreprises et certains groupes d'entreprises et son décret d’application du 9 août 2017, la France a fait évoluer le dispositif de reporting extra-financier sur la politique environnementale sociale et de gouvernance des entreprises et leur résultat sous forme d’indicateurs clés de performance.

Les entreprises formalisent désormais une « déclaration de performance extra financière des entreprises » qui comprend les mesures prises pour l'adaptation aux conséquences du changement climatique et les objectifs de réduction fixés volontairement à moyen et long terme pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et les moyens mis en œuvre à cet effet.

C’est sur ce dispositif que cet amendement propose de s’appuyer pour mettre en place des socio- et éco-conditionnalités. Les entreprises bénéficiaires de baisse d’impôt de production devront, sous peine de sanctions :

- publier annuellement leur bilan carbone renforcé qui doit permettre de suivre l’évolution des émissions directes et indirectes des postes d’émissions significatifs (scopes 1-2-3)

- élaborer une stratégie interne de diminution des émissions de gaz à effet de serre avec une trajectoire dès l’année 2021 et à horizon 2030. Elle doit comprendre des plans d’investissement compatibles avec la stratégie bas-carbone définie dans le code de l’environnement et avec l’objectif de la limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5° C.

- éviter de délocaliser des emplois

- respecter un index d’égalité entre les femmes et les hommes à un niveau supérieur à 75 points

L’Etat a débloqué des soutiens financiers inédits à destination des entreprises dans le but de contenir la crise économique. Si ces soutiens sont nécessaires pour la préservation des activités économiques et des emplois, ces aides financées par le contribuable ne sauraient être attribuées sans contrepartie en matière sociale et climatique.