Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-738 rect.

19 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

MM. HENNO et Jean-Michel ARNAUD, Mme BILLON, MM. CANEVET, CAZABONNE, CHAUVET et Stéphane DEMILLY, Mme DOINEAU, M. DUFFOURG, Mmes Catherine FOURNIER et GUIDEZ, MM. Loïc HERVÉ, KERN, LAFON et LE NAY, Mme LÉTARD, MM. LOUAULT et MOGA, Mmes PERROT et SOLLOGOUB, M. VANLERENBERGHE et Mme VERMEILLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3

Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-… ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-…. – I. – Les petites et moyennes entreprises de commerce de détail soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur des dépenses affectées à une activité commerciale, lorsque ces dépenses concernent des investissements qui relèvent de l’une des catégories suivantes : 

« 1° Investissements affectés à l’embellissement de leur magasin ;

« 2° Investissement affectés à l’amélioration de l’expérience client ;

« 3° Investissement affectés au réaménagement de leur magasin.

« La déduction est applicable aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021.

« Elle s’applique également aux dépenses effectuées à compter du 1er janvier 2022, sous réserve que les biens et services mentionnés aux 1° à 3° aient fait l’objet à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au 31 décembre 2021 d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande.

« II. – Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« III. – Le bénéfice de la déduction est subordonné au respect de l’article 17 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à soutenir les commerces de proximité face à la concurrence du ecommerce, et notamment des multinationales du commerce en ligne. Premier créateur d’emplois dans nos centres villes, le commerce est au cœur de l’activité économique de nos territoires, centres villes et centres bourgs. Mais les commerces de proximité rencontrent des difficultés très importantes, liées pour partie à l’émergence des géants du commerce en ligne. Les commerces physiques doivent pourtant être soutenus parce qu’ils jouent un rôle central dans la vie de la cité. Lieux de vie et d’échange, vecteurs de lien social, ils ont également une empreinte écologique plus faible que les commerces en ligne.

Afin de les soutenir, le présent amendement met en place un mécanisme de suramortissement fiscal pour les investissements leur permettant de se démarquer face à la concurrence au commerce en ligne : Les dépenses concernées par le suramortissement sont celles qui concernent l’embellissement ou réaménagement de leur magasin et l’amélioration de l’expérience client.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.