Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-190 rect.

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. FÉRAUD, KANNER et RAYNAL, Mme BRIQUET, MM. COZIC et ÉBLÉ, Mme ESPAGNAC, MM. JEANSANNETAS, Patrice JOLY, LUREL et ANTISTE, Mme ARTIGALAS, M. Joël BIGOT, Mmes BLATRIX CONTAT, BONNEFOY et CONCONNE, MM. DURAIN, FICHET et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. JACQUIN, Mmes Gisèle JOURDA, LE HOUEROU et LUBIN, MM. MARIE et MONTAUGÉ, Mme PRÉVILLE, MM. MÉRILLOU et REDON-SARRAZY, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 QUATER 

Après l'article 8 quater 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 167 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le IV est ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque le contribuable transfère son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, il est sursis au paiement de l’impôt afférent aux plus-values et créances constatées dans les conditions prévues au I du présent article et aux plus-values imposables en application du II. » ;

2° Le V est ainsi modifié :

a) Après la mention : « V. – », est insérée la mention : « 1. » ;

b) Le b est ainsi rédigé :

« b) Après avoir transféré son domicile fiscal hors de France dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil, du 16 mars 2010, précitée, le transfère à nouveau dans un État autre que ceux mentionnés précédemment. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« .... Lorsque le contribuable justifie que son transfert de domicile fiscal dans un État ou territoire qui n’est pas partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais qui a conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 précitée obéit à des raisons professionnelles, aucune garantie n’est exigée pour l’application du sursis de paiement prévu au 1 du présent V. » ;

3° Le premier alinéa du 2 du VII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quinze » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

4° Le VIII est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « l’opération d’échange ou d’apport répondant aux conditions d’application des articles 150-0 B ou 150-0 B ter intervenue » sont remplacés par les mots : « l’échange entrant dans le champ d’application de l’article 150-0 B intervenu » ;

b) Au 4, les mots : « des articles 244 bis A ou » sont remplacés par les mots : « de l’article » ;

c) Au premier alinéa du 4 bis et au premier alinéa du 5, les mots : « ou territoire » sont supprimés ;

5° Le premier alinéa du 2 du IX est ainsi modifié :

a) Les mots : « au titre d’une créance mentionnée au second alinéa du 1 du I ou d’une plus-value imposable en application du II » sont supprimés ;

b) Après la deuxième occurrence du mot : « paiement », les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

c) Les références : « au second alinéa du 1 du I et au II » sont remplacées par les références : « aux I et II » ;

d) Le second alinéa est supprimé.

II. – Au f du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « , lorsque la plus-value est imposée conformément aux dispositions de l’article 244 bis B du code général des impôts, » sont supprimés et les mots : « même code » sont remplacés par les mots : « code général des impôts ».

III. – Le III de l’article 112 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à rétablir le système d’imposition des plus-values latentes lors du transfert par les contribuables de leur domicile fiscal hors de France, plus communément appelé « exit tax », antérieur à 2019.

Ce dispositif, de lutte contre l’évasion fiscale, issu de la Présidence Sarkozy s’appliquait avant la loi de finance pour 2019 à tout résident fiscal français qui transfère son domicile fiscal hors de France et concerne les plus-values potentielles qu’il pourrait faire s’il vendait son patrimoine moins de 15 ans après son départ.

La loi de finance pour 2019 a considérablement restreint l’exit tax. La LFI de 2019 a ramené de quinze à deux ans le délai de détention des plus-values après le départ. Le dispositif actuel affaiblit très fortement la portée de l’exit tax, alors qu’elle constitue un dispositif anti-abus en matière d’exil fiscal qui générait, en 2016, 803 millions d’euros de recettes.

En 2019, les rapporteurs spéciaux de l’Assemblée Nationale Jean Paul Mattei (Modem), et Éric Coquerel (FI) ont préconisé ensemble le retour de l’exit tax dans sa forme antérieure à la loi de finances initiale pour 2019. Ils soulignent d’ailleurs que « certains de ses voisins européens qui possèdent un dispositif plus contraignant en matière d’imposition des plus-values. L’Allemagne possède ainsi une exit tax sur des participations substantielles, pour un délai de dix ans à travers l’obligation fiscale limitée étendue ».

Le présent amendement vise à revenir au régime initial de l’exit tax. Alors que la crise économique et social actuelle touche durement nos concitoyens les plus modestes, de tels cadeaux fiscaux aux plus aisés, outre leur caractère symboliquement problématique, témoigne d’une stratégie d’affaiblissement de la puissance publique qui n’est en aucun cas opportune. Le groupe socialiste, écologiste et républicain estime que la baisse de la fiscalité des plus aisés n’est pas une solution économique et est un problème éthique et politique, a fortiori dans un contexte de creusement des inégalités en France.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 2 vers un article additionnel après l'article 8 quater)