Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-1251

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. HUSSON

au nom de la commission des finances


ARTICLE 3 DECIES

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Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Le III est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 20 % » et les mots : « avant le 31 décembre 2022 » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 31 décembre 2024 » ;

2° Le 1° est ainsi modifié :

a) Le a bis est complété par les mots : « , gestionnaires d’espace (physique et digital), gestionnaires des royautés, gestionnaires des paies intermittents, chargés de la comptabilité analytique » ;

b) Il est complété par un f ainsi rédigé :

« f – les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images associées à l’enregistrement phonographique ; » ;

3° Le 2° est ainsi modifié :

a) Au a, après les mots : « assistants export, » sont insérés les mots : « chefs de projet digital, analystes de données, gestionnaires de données, gestionnaires des royautés, prestataires en marketing digital, » ;

b) Au d, après le mot : « images », sont insérés les mots : « , autres que celles mentionnées au f du 1° du présent III, » ;

4° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le montant : « 350 000 € » est remplacé par le montant : « 700 000 € » ;

B. – Au III bis, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 40 % » ;

C. – Au 1° du VI, le montant : « 1,1 million d’euros » est remplacé par le montant : « 1 500 000 € ».

II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L’article 3 decies du présent projet de loi de finances intègre, au sein du crédit d’impôt phonographique, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images permettant le développement de la carrière de l’artiste dans les dépenses de production, alors qu’elles figurent actuellement dans la catégorie des dépenses de développement qui sont plafonnées à 350 000 euros par enregistrement phonographique.

Cette modification est censée faciliter le recours à la production de vidéoclips en vue de susciter l’intérêt du public pour l’enregistrement phonographique concerné et tenter ainsi de pallier aux difficultés que connait le secteur et qui sont renforcées par la crise actuelle.

Reste que le dispositif tel qu’adopté présente un risque d’effet de bord en assimilant toute dépense liée à la réalisation et à la production d’images autour d’un artiste à celles nécessaires à la production d’un vidéoclip. En conséquence, il est proposé par le présent amendement de préciser que pour être des dépenses de production, les dépenses liées à la réalisation et à la production d’images doivent être associées à l’enregistrement phonographique.

Par ailleurs, dans le contexte de crise que connaît le secteur, exacerbée par les difficultés liées aux incidences de la pandémie, il convient d'adapter le crédit aux nouveaux enjeux de la production et le rendre dans le même temps plus attractif.

L'Assemblée nationale a ainsi adopté un article 43 septies en deuxième partie du présent projet de loi de finances afin de procéder à plusieurs aménagements :

- intégrer les dépenses liées aux métiers dédiés à la numérisation de la musique enregistrée au sein des dépenses éligibles ;

- porter le taux du crédit d'impôt de 15 % à 20 % pour les grandes entreprises et de 30 à 40 % pour les petites et moyennes entreprises ;

- doubler le plafond des dépenses de développement pour atteindre 700 000 euros, le plafond du crédit d'impôt par an et par entreprise étant porté dans le même temps à 1,5 million d'euros.

- proroger de deux ans jusqu'au 31 décembre 2024.

Le coût de cette amélioration du crédit d'impôt est estimé à 3 millions d'euros.

Le présent amendement propose d'intégrer ces aménagement dans le présent article 3 decies afin qu'il soit applicable immédiatement.