Projet de loi Projet de loi de finances pour 2021

Direction de la Séance

N°I-1111 rect. bis

20 novembre 2020

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 137 , 138 , 139, 140, 141, 142, 143, 144)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. LAFON, LONGEOT et DELAHAYE, Mme GATEL, MM. HENNO, LEVI et LAUGIER, Mme GUIDEZ, MM. LE NAY, CANEVET, JANSSENS, KERN, CAZABONNE, DÉTRAIGNE et DUFFOURG et Mme DINDAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4

Après l'article 4

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Au II de l’article L. 525-9, les mots : « et par préférence au privilège du Trésor, au privilège visé à l’article L. 243-4 du code de la sécurité sociale, » sont supprimés ;

2° À la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 622-8, les mots : « ou lorsqu’il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l’article L. 622-30 est supprimé.

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1920 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …. En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, de l’impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales, de la taxe sur les salaires, de la cotisation foncière des entreprises et des taxes annexes, des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes annexes, et des contributions indirectes, le Trésor ou son subrogé renonce à exercer son privilège. » ;

2° L’article 1929 quater est abrogé.

III. – Le troisième alinéa de l’article 243-5 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« En cas de procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement des cotisations et des majorations et pénalités de retard, les organismes sociaux ou organismes assimilés renoncent à exercer leur privilège. »

IV. – Lorsqu’un créancier établit que le respect de l’ordre de paiement entraîne des conséquences graves pour la poursuite de son activité ou pour le maintien de l’emploi salarié au sein de son entreprise, il peut demander au tribunal le paiement de sa créance par privilège avant toutes les autres créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à l’exception de celles garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VIII. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement vise à casser les chaînes de contamination économique en supprimant le privilège du Trésor : en cas de faillite d’une entreprise, nous proposons de supprimer la priorité donnée aux créanciers publics (Trésor et organismes sociaux) dans l’ordre de paiement des créanciers afin que ceux-ci ne soient pas payés avant les fournisseurs, qui sont bien souvent des petites entreprises parfois irrémédiablement fragilisées par la faillite d’un client important. 

Les PME fournisseures subissent de plein fouet la crise économique : alors qu'elles n'obtiennent bien souvent jamais le paiement de leur créance en cas d'ouverture de procédure collective, il paraît pertinent de les faire passer avant l’Etat afin d’éviter une cascade de faillites bien plus coûteuse pour la puissance publique. 

Déposé en première lecture à l’Assemblée Nationale, cet amendement a fait l’objet d’une très large unanimité au-delà des clivages politiques : à l’initiative de Jean-Christophe Lagarde et des députés UDI, il a été voté par le groupe Les Républicains, le groupe des députés socialistes ainsi que le groupe communiste. Cette proposition figurait d’ailleurs déjà dans le projet présidentiel de la droite et du centre à l’occasion des élections présidentielles et législatives de 2012. La suppression des privilèges du Trésor nous paraît d’autant plus nécessaire aujourd'hui au regard de nos difficultés économiques.

Son rejet ne pourrait qu’étonner dans la mesure où la suppression du privilège du Trésor est déjà en place chez bon nombre de nos voisins européens, notamment en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni ou au Portugal. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.