Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2021

Direction de la Séance

N°764 rect.

9 novembre 2020

(1ère lecture)

(n° 101 , 107 , 106)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme ROSSIGNOL, M. JOMIER, Mmes POUMIROL et LUBIN, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes JASMIN, LE HOUEROU et MEUNIER, MM. ANTISTE, BOUAD et Joël BIGOT, Mme BONNEFOY, MM. DURAIN et GILLÉ, Mme HARRIBEY, M. Patrice JOLY, Mme Gisèle JOURDA, M. LECONTE, Mme LEPAGE, MM. LOZACH, LUREL, MARIE et MÉRILLOU, Mme MONIER, MM. MONTAUGÉ et PLA, Mme Sylvie ROBERT, MM. SUEUR, TEMAL et TISSOT, Mmes PRÉVILLE, BRIQUET

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS

Après l’article 35 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « le refus du parent débiteur ou » sont supprimés ;

2° Après le sixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le dépassement d’un délai d’un mois au-delà duquel le parent débiteur continue à garder le silence entraîne une pénalité de 10 % de la pension alimentaire par mois de retard pour le parent débiteur. Le dépassement de ce délai constitue un refus manifeste du parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. » ;

3° Le septième alinéa est ainsi rédigé :

« La procédure contradictoire applicable et les modalités de recouvrement de la pénalité sont fixés par décret. » ;

4° Au dernier alinéa, les mots : « fixé par décret » sont remplacés par les mots : « d’un mois » ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de refus manifeste par le parent débiteur de s’acquitter des sommes dues, le directeur de l’organisme débiteur des prestations familiales informe sans délai le parquet dudit refus. » 

Objet

Le présent amendement prévient le risque d'amalgame entre le "silence gardé" et le "refus" de transmettre les informations nécessaires au recouvrement de la pension alimentaire, afin de sanctionner l'intentionnalité du refus manifeste par des pénalités de retard.

Il fixe le montant des pénalités, en respectant les pratiques en vigueur de 10 % du montant de la pension due.

Il introduit les dispositions de coordinations nécessaires aux alinéas suivants et prévoit que le refus manifeste doit être signalé au Procureur de la République, étant constitutif du délit d'abandon de famille prévu par l'article 227-3 du code pénal. Cet amendement le prévoit explicitement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.