Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°832

7 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Retiré

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 24

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Rédiger ainsi cet article :

Le troisième alinéa du III de l’article L. 1111-10 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Le représentant de l’État dans le département peut également accorder cette dérogation pour les opérations concernant le patrimoine non protégé, lorsqu’il l’estime justifié par l’urgence ou par la nécessité publique, ou lorsqu’il estime que la participation minimale est disproportionnée au vu de la capacité financière du maitre d’ouvrage. »

Objet

Cet amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l’article 24 du projet de loi « Engagement et Proximité ».L’article 24, dans sa rédaction initiale reprise par cet amendement, permet d’étendre la dérogation à la règle du financement minimal de 20%, dont peuvent bénéficier les collectivités pour les opérations de rénovation du patrimoine protégé sous réserve de l’accord du préfet de département, aux opérations concernant le patrimoine non protégé.

Ce patrimoine est constitué, aux termes de l’article 8 du décret n° 2005-837 du 20 juillet 2005, par « les édifices, publics ou privés, qui présentent un intérêt du point de vue de la mémoire attachée au cadre bâti des territoires ruraux ou de la préservation de savoir-faire ou qui abritent des objets ou décors protégés au titre des monuments historiques, situés dans des communes rurales et des zones urbaines de faible densité. »

Le rapport d’activité 2018 du fonds patrimoine en péril (ou « mission Stéphane Bern ») a identifié environ 800 monuments non protégés en péril (patrimoine religieux, châteaux, patrimoine agricole, artisanal ou industriel, maisons ou hôtels particuliers, patrimoine lié à l’eau, patrimoine militaire, objets…), dont environ 500 relèvent de la propriété des collectivités territoriales. Au-delà de ce recensement, la France compte environ 45 000 églises communales, dont la plupart présentent un intérêt patrimonial, mais dont seulement une dizaine de milliers est protégée au titre des monuments historiques. Les communes ont donc à gérer (c’est-à-dire conserver et  restaurer) environ 30 000 lieux de culte présentant un intérêt patrimonial, non protégés au titre des monuments historiques.

Le dispositif envisagé maintient le seuil minimal de droit commun de 20%, qui a pour effet de responsabiliser les collectivités au regard des projets d’investissement dont elles entendent assurer la maîtrise d’ouvrage.

Il confie le soin au représentant de l’État dans le département d’apprécier les motifs qui conduisent les collectivités à souhaiter déroger à la règle de participation minimale des 20%.

Ces motifs peuvent être justifiés par l’urgence ou la nécessité publique, par exemple pour les opérations de rénovation d’un ouvrage menaçant ruine. Mais ils peuvent être également fondés sur la prise en compte objective d’une capacité financière limitée de la collectivité qui se porterait maître d’ouvrage d’une opération d’envergure sur du patrimoine non protégé.

Cette mesure répond aux enjeux d’opérationnalité et de souplesse qui président aux opérations de maîtrise d’ouvrage sur le patrimoine non protégé conduites par les collectivités territoriales, l’Etat pouvant également apporter sa contribution à ces opérations.

Elle s’inscrirait en outre en pleine complémentarité avec la compétence partagée des collectivités en matière culturelle, en renforçant la lisibilité de leurs interventions financières dans le cadre de leurs fonctions de maître d'ouvrage, par la distinction claire, établie par la loi, entre leur patrimoine protégé et leur patrimoine non protégé.

Enfin, il ne parait pas souhaitable d’étendre excessivement le champ des exceptions afin de conserver la cohérence du dispositif.