Projet de loi Engagement et proximité

Direction de la Séance

N°295 rect. ter

8 octobre 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 12 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. Philippe DOMINATI, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. BRISSON, BUFFET, CUYPERS et DANESI, Mmes DEROCHE, DEROMEDI, DUMAS, ESTROSI SASSONE et GRUNY, MM. HOUPERT, HUSSON, LAMÉNIE et Pierre LAURENT, Mme LAVARDE, MM. LEFÈVRE, de LEGGE, Henri LEROY et LONGUET, Mme LOPEZ, MM. MANDELLI et MAYET, Mme MORHET-RICHAUD, MM. de NICOLAY, PANUNZI, PIEDNOIR, PIERRE et PONIATOWSKI, Mmes PRIMAS et PUISSAT, M. REICHARDT, Mme RENAUD-GARABEDIAN et MM. SAVARY et VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 31

Après l'article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2123-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « rente » est remplacé par les mots : « épargne retraite » ;

2° L'article L. 3123-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l'épargne retraite » ;

3° L'article L. 4135-22 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « retraite par rente » sont remplacés par les mots : « épargne retraite délivrée sous forme de rente ou de capital » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la retraite par rente » sont remplacés par les mots : « l'épargne retraite ».

Objet

Les élus locaux bénéficient depuis la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d?exercice des mandats locaux, d'une possibilité de se constituer une épargne-retraite à laquelle participe leur collectivité. La réforme introduite par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « Loi PACTE » a assoupli les conditions de sortie des produits d?épargne-retraite, tels que le PERP et le contrat loi Madelin, en élargissant les possibilités pour les épargnants de libérer leur épargne sous la forme d'un capital.

Afin d'aligner le régime des élus locaux sur le régime de droit commun, il convient donc de permettre aux élus de bénéficier des mêmes possibilités que celles ouvertes par la loi PACTE, en leur permettant de choisir entre une retraite par rente ou la perception d'un capital.

Cette mesure se justifie par l'évolution des conditions d'exercice des mandats locaux. En effet, le nombre d'élus locaux ne faisant qu'un ou deux mandats seulement a augmenté, ce qui induit nécessairement une diminution corrélative des sommes épargnées et un moindre intérêt pour une sortie en rente.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.