Projet de loi Énergie et climat

Direction de la Séance

N°404

15 juillet 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 658 , 657 , 646)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme LIENEMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS A

Après l’article 6 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 315-2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 315-2-1. – Lorsque l’opération d’autoconsommation collective réunit un organisme d’habitations à loyer modéré, au sens de l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, et ses locataires, la personne morale organisatrice mentionnée à l’article L. 315-2 du présent code peut être ledit organisme d’habitations à loyer modéré.

« Le bailleur informe ses locataires du projet d’autoconsommation collective. À compter de la réception de cette information, chaque locataire dispose d’un délai raisonnable pour informer son bailleur de son refus de participer à l’opération d’autoconsommation collective. À défaut d’opposition de la part du locataire, ce dernier est considéré comme participant à l’opération d’autoconsommation collective. Les modalités d’application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire.

« Une opération d’autoconsommation collective réunissant un organisme d’habitations à loyer modéré et ses locataires peut déroger au critère de proximité géographique prévu à l’article L. 315-2, tout en respectant les limites géographiques d’un même ensemble d’habitations à loyer modéré. »

II. – Le chapitre IV du titre II du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 424-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-.... – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent créer, gérer et participer à des opérations d’autoconsommation collective d’électricité en application des articles L. 315-2 et L. 315-2-1 du code de l’énergie. À ce titre, un organisme d’habitations à loyer modéré peut être désigné comme la personne morale organisatrice d’une opération d’autoconsommation collective. Les statuts de l’organisme d’habitations à loyer modéré sont modifiés en ce sens préalablement à la mise en œuvre de l’opération d’autoconsommation collective. »

Objet

Cet amendement vise à faciliter les projets d’autoconsommation collective portés par les organismes HLM, qui disposent d’un fort potentiel de développement d’installations photovoltaïques sur leurs bâtiments. L’objectif final est que les locataires de ces bailleurs puissent profiter de tarifs de l’électricité avantageux tout en prenant part à la transition énergétique.

Pour cela, le premier alinéa de l’article L. 315-2-1 proposé est une mesure de simplification visant à ce que les organismes HLM puissent être désignés personnes morales organisatrices des opérations d’autoconsommation collective qu’elles porteront.

Le deuxième alinéa prévoit les relations entre le bailleur et ses locataires. Ces derniers seront inclus dans l’opération d’autoconsommation collective s’ils n’ont pas exprimé le souhait de ne pas y participer. Cette mesure est de nature à accélérer des projets d’autoconsommation collective d’ampleur significative. Le renvoi à un décret se justifie par la nécessité de prévoir les modalités concrètes de l’information aux locataires et les modalités de leur droit de retrait.

Le troisième alinéa de cet article vise à empêcher les situations dans lesquelles il serait nécessaire, pour des raisons éloignement géographique des bâtiments, de recourir à la création de deux opérations d’autoconsommation collective pour couvrir un même grand ensemble HLM. Cette disposition permet ainsi d’envisager des opérations d’autoconsommation collective à une échelle pertinente quelles que soient les caractéristiques géographiques des ensembles HLM.

Le II du présent amendement met en cohérence le code de la construction et de l’habitation en introduisant une disposition prévoyant la possibilité pour un organisme HLM de créer, gérer et participer à une opération d’autoconsommation collective et d’être désigné comme la personne morale organisatrice de l’opération d’autoconsommation collective.