Projet de loi Création de l'Office français de la biodiversité

Direction de la Séance

N°77 rect.

9 avril 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 425 , 424 , 411)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS

Après l’article 2 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) À l’intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : « , validation, rétention et suspension administrative » ;

b) Au 8° de l’article L. 423-11, les mots : « de l’article », sont remplacés par la référence : « des articles L. 423-25-4 ou » ;

c) Au 8° de l’article L. 423-15, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par la référence : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les références : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

d) Le I de l’article L. 423-25 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° À toute personne faisant l’objet d’une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d’interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 et L. 423-25-4. » ;

e) Après la sous-section 6, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Rétention et suspension administrative

« Art. L. 423-25-1. – En cas de constatation d’un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser de l’intéressé. Ces dispositions sont applicables à l’accompagnateur du titulaire de l’autorisation de chasser mentionné à l’article L. 423-2.

« En cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l’intégrité physique d’une personne à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l’environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l’autorisation de chasser du chasseur.

« Art. L. 423-25-2. Sur le fondement du procès-verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l’autorisation, prononcer la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« À défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu par l’alinéa précédent, le permis ou l’autorisation de chasser est remis à la disposition de l’intéressé, sans préjudice de l’application ultérieure des articles L. 423-25-4 à L. 423-25-5.

« En cas d’accident survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction d’animaux d’espèces non domestiques ayant entraîné la mort d’une personne, la durée de la suspension du permis ou de l’autorisation de chasser peut être portée à un an.

« Art. L. 423-25-3. – Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d’un tel titre d’être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 à L. 423-25-2 s’appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l’autorité requérante son permis ou son autorisation de chasser dans le délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s’appliquent également à l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-4. – Saisi d’un procès-verbal constatant l’incident matériel grave mentionné au premier alinéa de l’article L. 423-25-1, le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-5. – La durée de la suspension ou de l’interdiction prévue à l’article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d’homicide involontaire ou d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l’occasion d’une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l’Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l’encontre de l’accompagnateur d’un titulaire et porteur d’une autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-6. – Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l’autorisation de chasser mentionnée à l’article L. 423-2 ou l’interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l’Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 et L. 423-25-4 cesse d’avoir effet lorsqu’est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Les mesures administratives prévues par la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d’ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

« Les modalités d’application des deux premiers alinéas sont fixées par décret en Conseil d’État. La durée des mesures administratives s’impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

2° Le chapitre VIII est ainsi modifié :

a) À l’article L. 428-2, la première occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par la référence : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les références : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

b) À l’article L. 428-3, la seconde occurrence des mots : « de l’article » est remplacée par les références : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

c) Après le 1° de l’article L. 428-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. ».

Objet

Cet amendement a pour objet d’améliorer la sécurité à la chasse en élargissant les possibilités judiciaires de suspension du permis de chasser et en créant un dispositif de rétention et de suspension administrative du permis de chasser en cas de manquement grave aux obligations de sécurité à l'occasion d'une action de chasse.

Le paragraphe 1° confère aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu'aux inspecteurs de l’environnement la capacité de rétention pendant 72h à titre conservatoire d’un permis de chasser ou d’une autorisation de chasser accompagné, en cas de constat d’incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d’autrui. Cette rétention est aussi prévue en cas d’accident au cours d’une action de chasse ou de destruction ayant causé un homicide involontaire ou une atteinte involontaire et grave à l'intégrité de la personne.

Ils confèrent également à l'autorité administrative délivrant le permis de chasser, c’est-à-dire au  directeur général de l’Office français de la biodiversité, sur la base du constat de l'officier ou de l'agent de police judiciaire, ou de l’inspecteur de l’environnement, le pouvoir de décider la suspension provisoire du permis ou de l’autorisation de chasser, ou d’interdire la délivrance d’un permis de chasser, pour une durée de six à douze mois maximum, dans l’attente d’une décision de justice venant confirmer, atténuer ou aggraver cette sanction administrative.

Ces sanctions administratives complètent utilement les possibilités de retrait ou de suspension du permis de chasser par la voie judiciaire prévue par le Code de l’environnement, qui interviennent après le jugement, le cas échéant.

Le paragraphe 2° définit les sanctions judiciaires en cas de non respect des mesures de rétention ou suspension administrative du permis de chasser. Il élargit par ailleurs le champ de la peine judiciaire complémentaire de suspension du permis de chasser aux cas où aurait été constatée une mise en danger délibérée de la vie d’autrui.