Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°816

25 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. YUNG, PATIENT, PATRIAT, AMIEL, BARGETON et BUIS, Mme CARTRON, MM. CAZEAU, de BELENET, DENNEMONT, GATTOLIN, HASSANI, HAUT, KARAM, LÉVRIER, MARCHAND, MOHAMED SOILIHI, NAVARRO et RAMBAUD, Mme RAUSCENT, M. RICHARD, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE

et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants


ARTICLE 27 TER

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Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

Objet

L’article 27 ter du présent projet de loi prévoit notamment d’étendre le champ des emplois éligibles au PEA-PME aux parts de fonds professionnels de capital investissements (FPCI) mentionnés à l'article L. 214-159 du code monétaire et financier.

Les parts de tels fonds, qui prennent la forme soit de FCP, soit de SICAV, sont d’ores et déjà éligibles au PEA-PME. Ils doivent en respecter les conditions de droit commun, notamment l’exigence que leur actif soit constitué pour au moins 75 % de titres de PME-ETI (titres de capital, titres donnant accès au capital, obligations) dont les 2/3 (soit au moins 50 % de l’actif total) de titres éligibles à l’investissement direct (parts, actions, obligations convertibles ou remboursables en actions cotées ou assimilées et, suite à l’adoption des articles 27 et 27 ter du présent projet de loi, obligations remboursables en actions non cotées et certains titres émis dans le cadre du financement participatif). 

Ces quotas permettent de garantir un niveau d’investissement élevé dans des titres de PME-ETI européennes, qui est l’objectif même poursuivi par le PEA-PME, tout en offrant aux structures concernées une souplesse dans la composition de leur actif et un niveau d’actifs liquides satisfaisant (enveloppe d’au moins 25 % de l’actif). 

La mesure adoptée par l’Assemblée nationale conduit à rendre éligibles de plein droit au PEA-PME les parts de ces FCPI, qui seraient alors dispensées du respect du quota de droit commun du PEA-PME.

Or, il n’apparaît pas justifié de dispenser ces FPCI, qui sont des fonds réservés aux investisseurs professionnels, du respect de ces quotas d’investissement, au risque, d’une part, de dénaturer l’objet même du PEA-PME, au regard à la fois des cibles éligibles à l’exonération, et d’autre part de créer une distorsion par rapport aux OPCVM ouverts à tous les investisseurs, restant soumis aux quotas.

Par suite, le présent amendement vise à revenir sur cette mesure en conditionnant l’éligibilité des parts de FCPI au PEA-PME au quota d’investissement en titres de PME-ETI européennes précité.