Projet de loi Croissance et transformation des entreprises

Direction de la Séance

N°726 rect. quater

29 janvier 2019

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 255 , 254 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Défavorable
Rejeté

présenté par

Mme NOËL et MM. MAGRAS, PELLEVAT, REGNARD, KENNEL et Daniel LAURENT


ARTICLE 9

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Alinéa 32

1° Deuxième phrase

Après le mot :

également

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

un commissaire aux comptes de sorte que le périmètre soumis au contrôle représente au moins une proportion, fixé par décret en Conseil d’État, du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa.

2° Après la deuxième phrase

Insérer deux phrases ainsi rédigées :

Les sociétés contrôlées les plus contributives désignent un commissaire aux comptes par ordre décroissant de leur contribution au chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble mentionné au premier alinéa, jusqu’à atteindre cette proportion. Les personnes ou entités contrôlantes s’assurent de la bonne application de cette mesure.

Objet

Cet amendement propose une solution alternative à la disposition retenue par la commission spéciale, ayant pour objectif de veiller à ce que le contrôle des groupes excédant les nouveaux seuils soit correctement assuré, de nature à éviter les risques d’abus et de contournement, tout en étant pleinement efficace et utile pour les sociétés.

La disposition retenue par la commission spéciale vient compléter les critères en application desquels les sociétés contrôlées doivent également désigner un commissaire aux comptes : celles dont l’activité représente une part importante du groupe, que ce soit en termes de total de bilan, de chiffre d’affaires ou de nombre de salariés, seraient également dans l’obligation de nommer un commissaire aux comptes.

Ce principe trouve son utilité dans le cas d’un petit groupe, mais perd de son efficacité pour les moyens et grands groupes. Ci-après un exemple, prenant pour hypothèse 3 groupes constitués de filiales (type hôtels, établissements de santé) ayant un chiffre d’affaires relativement homogène.

 

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Nombre d'entités

3

13

50

Chiffre d'affaires par entité (en M€)

3,0

3,0

3,0

Chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble (en M€)

9,0

39,0

150,0

% du CA par entité dans l'ensemble

33%

8%

2%

 

On observe que le pourcentage varie en fonction du nombre d'entités dans le groupe : plus le groupe est important, plus le poids relatif de chaque entité dans l'ensemble est faible. En appliquant un pourcentage uniforme, comme cela a été retenu, une faille de contrôle des comptes est créée dans les groupes les plus importants.

Ainsi, cet amendement propose de rendre obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes dans les filiales les plus contributives jusqu’à ce que le périmètre d’audit ainsi couvert représente 70% du chiffre d’affaires cumulé de l’ensemble. Ayant entendu les craintes exprimées par la commission spéciale concernant les difficultés d’application de cette mesure, cet amendement propose d’atteindre les 70% de couverture en contrôlant prioritairement les filiales les plus contributives, par ordre décroissant.

Seule la notion de couverture de chiffre d’affaire permet d’assurer une sécurité financière pour les groupes, en évitant les risques d’abus et de contournement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.