Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice

Direction de la Séance

N°65 rect. ter

10 octobre 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 13 , 11 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme DI FOLCO, MM. ALLIZARD, BABARY, BASCHER et BAZIN, Mmes BERTHET et Anne-Marie BERTRAND, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BONHOMME et BONNE, Mme BORIES, M. BOUCHET, Mme BOULAY-ESPÉRONNIER, MM. Jean-Marc BOYER et BRISSON, Mme BRUGUIÈRE, MM. CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, M. CARDOUX, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. CHAIZE, CHARON et CHATILLON, Mme CHAUVIN, MM. CHEVROLLIER, COURTIAL, CUYPERS, DALLIER et DANESI, Mme Laure DARCOS, M. DAUBRESSE, Mme DELMONT-KOROPOULIS, M. DÉRIOT, Mmes DEROCHE, DEROMEDI et DESEYNE, M. DUFAUT, Mme DUMAS, M. DUPLOMB, Mme DURANTON, M. ÉMORINE, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. Bernard FOURNIER et FRASSA, Mme Frédérique GERBAUD, MM. GILLES et GINESTA, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND et GROSPERRIN, Mme GRUNY, MM. GUENÉ, HOUPERT, HUGONET, HURÉ et HUSSON, Mmes IMBERT et Muriel JOURDA, MM. JOYANDET et KAROUTCHI, Mme KELLER, MM. KENNEL et LAMÉNIE, Mmes LAMURE, LANFRANCHI DORGAL et LASSARADE, M. Daniel LAURENT, Mme LAVARDE, MM. de LEGGE et Henri LEROY, Mme LHERBIER, M. MAGRAS, Mme MALET, MM. MANDELLI et MAYET, Mmes Marie MERCIER et MICOULEAU, MM. MILON et de MONTGOLFIER, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, MOUILLER, de NICOLAY, NOUGEIN, PANUNZI, PAUL, PELLEVAT, PEMEZEC, PERRIN, PIEDNOIR, PIERRE, PILLET, POINTEREAU et PONIATOWSKI, Mme PRIMAS, M. PRIOU, Mmes PROCACCIA et RAIMOND-PAVERO, MM. RAISON, RAPIN, RETAILLEAU, REVET, SAVARY, SAVIN, SCHMITZ, SEGOUIN, SIDO et SOL, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VOGEL, VASPART et PACCAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51

Après l’article 51

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est ainsi modifiée :

1° Au second alinéa de l’article 4, les mots : « les correspondances et tout autre moyen de communication », sont remplacés par les mots : « , et les correspondances » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article 39 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les détenus ne sont pas autorisés à disposer, dans leur cellule, d’un terminal mobile ni de terminaux autonomes de connexion à Internet. » ;

3° Le premier alinéa de l’article 40 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « La correspondance écrite s’entend par voie postale à l’exclusion de la voie électronique. L’accès libre à Internet n’est pas autorisé aux détenus. »

Objet

Cet amendement organise « l’isolement électronique des détenus » dans leur cellule.

Actuellement, l’interdiction d’utiliser un téléphone portable ou un autre mode de communication (téléphone au moyen d’internet par exemple) relève d’actes réglementaires. Selon les auteurs de cet amendement, il convient de lui donner une base légale.