Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°519 rect.

18 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. DAUBRESSE

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l’article L. 302-9-1-2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 302-9-1-.... ainsi rédigé :

« Art. L. 302-9-1-... – I.– À titre expérimental, par dérogation aux dispositions de la présente section, les obligations qui en découlent pour les communes mentionnées à l’article L. 302-5 peuvent être transférées à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont ces communes sont membres, dans les conditions et selon les modalités prévues au présent article.

« II. – Le transfert à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre des obligations imposées aux communes est possible si l’ensemble des conditions suivantes est réuni :

« 1° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de plan local d’urbanisme ou de documents d’urbanisme en tenant lieu ;

« 2° L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre se substitue à l’ensemble des communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au moins 15 % des résidences principales et doit atteindre 25 %, en application du même article L. 302-5 ;

« 3° Les modalités de substitution sont fixées dans un contrat intercommunal de mixité sociale adopté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné et les deux tiers au moins des conseils municipaux de ses communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou la moitié au moins des conseils municipaux desdites communes représentant les deux tiers de la population totale ;

« 4° Le contrat intercommunal de mixité sociale est agréé par arrêté du représentant de l’État dans la région. Le refus de délivrance de l’agrément est motivé.

« III. – L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre assure, sur l’ensemble de son territoire, la totalité des obligations découlant de la présente section auxquelles chacune des communes membres serait individuellement tenue sur son propre territoire en l’absence de contrat intercommunal de mixité sociale. Ce contrat ne peut toutefois pas imposer la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires aux communes qui ne sont pas soumises au prélèvement sur les ressources fiscales prévu à l’article L. 302-7 si elles n’y consentent pas.

« IV. – Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit les objectifs de réalisation de logements locatifs sociaux à atteindre sur une période triennale. Il fixe, notamment, les contributions financières réciproques entre les communes et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour son exécution. Le contrat intercommunal de mixité sociale prévoit également les conséquences financières supportées par les parties en cas de résiliation.

« V. – Les logements locatifs sociaux réalisés, sur une période triennale, dans le cadre d’un contrat intercommunal de mixité sociale, sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, selon des modalités et dans des proportions définies par ledit contrat.

« VI. – Le contrat intercommunal de mixité sociale peut être résilié par les communes dans les conditions prévues au 3° du II. Il peut faire l’objet d’avenants adoptés dans les conditions prévues aux 3° et 4° du même II. Il devient caduc en cas de retrait d’agrément du représentant de l’État dans la région. Le retrait d’agrément prend la forme d’un arrêté pris dans les formes et conditions applicables aux arrêtés de carence prononcés par le représentant de l’État en application du deuxième alinéa de l’article L. 302-9-1. La caducité du contrat intercommunal de mixité sociale ne fait pas obstacle à l’application des stipulations ayant pour objet de régler la liquidation du contrat. Elles peuvent toutefois être aménagées par l’arrêté de retrait d’agrément. La résiliation ou la caducité du contrat intercommunal de mixité sociale met immédiatement fin à toute dérogation applicable aux communes membres et les soumet de nouveau individuellement à l’ensemble des obligations prévues à la présente section. Les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale caduc ou résilié demeurent réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.

« VII. – L’expérimentation prévue au I est menée pour une durée de six ans à compter de l’entrée en vigueur du présent article. Six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation. Au terme de l’expérimentation, les logements locatifs sociaux régulièrement réalisés en application d’un contrat intercommunal de mixité sociale sont réputés réalisés sur le territoire des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre selon les stipulations dudit contrat.

« VIII. – Les I à VII sont applicables à la métropole de Lyon et aux communes situées sur son territoire.

« IX. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Objet

Cet amendement a pour objet de permettre aux communes soumises à la loi « SRU » et aux intercommunalités auxquelles elles appartiennent qui le souhaitent de mutualiser leurs obligations en matière de taux de logements sociaux à l’échelle intercommunale, à travers un contrat intercommunal de mixité sociale.

L’échelle intercommunale semble, en effet, la plus pertinente pour atteindre ces objectifs car elle permet de lisser les difficultés éventuellement rencontrées par certaines communes et de mieux tenir compte de la réalité de certains territoires.

Ces dispositions sont introduites à titre expérimental, en application de l’article 37-1 de la Constitution.

L’expérimentation s’appliquerait aux EPCI compétents en matière de PLU intercommunaux car les compétences en matière d’urbanisme et de logement sont étroitement liées. Ce dispositif serait encadré par un contrat intercommunal de mixité sociale qui permettra, à cette échelle, la réalisation opérationnelle et optimale des ambitions du PLU et de la loi « SRU ».

Ces dispositions tendent donc à faire confiance aux territoires pour l’application de la loi « SRU », sans remettre en cause ses principes et objectifs, puisque les obligations s’imposant à l’EPCI sont la somme mathématique stricte des obligations applicables à chacune des communes membres et qu’il ne serait pas possible de prévoir la construction de logements locatifs sociaux supplémentaires sur le territoire des communes ayant déjà satisfait à leurs obligations au titre de la loi « SRU » sans leur accord. Les objectifs de la loi « SRU » seraient donc maintenus dans leur intégralité. Le représentant de l’État pourrait, en outre, mettre fin à cette mutualisation s’il constate que l’EPCI est en situation de carence.

Par souci de coordination avec les dispositions expérimentales introduites par la commission des affaires économiques et à sa demande, le présent amendement prévoit une durée d’expérimentation de six ans non-renouvelable et concerne les obligations des communes dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente au moins 15% des résidences principales et doit atteindre 25%, en application de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 46 vers l'article 46).