Projet de loi Évolution du logement, de l'aménagement et du numérique

Direction de la Séance

N°258 rect. ter

17 juillet 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 631 , 630 , 604, 606, 608)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

Mme PROCACCIA, MM. GROSDIDIER, CORNU et VASPART, Mmes EUSTACHE-BRINIO et LAVARDE, M. CAMBON, Mme BRUGUIÈRE, MM. GRAND, LEFÈVRE, DUPLOMB, Jean-Marc BOYER et COURTIAL, Mme MICOULEAU, MM. FOUCHÉ et DANESI, Mmes Laure DARCOS et LOPEZ, MM. HURÉ et SCHMITZ, Mme MORHET-RICHAUD, M. CALVET, Mme DEROCHE, MM. REICHARDT, CHARON et BRISSON, Mmes BONFANTI-DOSSAT, PUISSAT et GRUNY, MM. LE GLEUT et LAUFOAULU, Mme LASSARADE, MM. de NICOLAY, BAZIN, SAURY, CHAIZE, Henri LEROY, BABARY et HOUPERT, Mme IMBERT, MM. VOGEL, DALLIER et KENNEL, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, GARRIAUD-MAYLAM, DEROMEDI et Anne-Marie BERTRAND, MM. POINTEREAU, BONHOMME, MAYET, BOUCHET, SIDO, GILLES, PIERRE, Bernard FOURNIER, SAVIN et REVET et Mme LAMURE


ARTICLE 58 TER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le second alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution est ainsi rédigé :

« Le sursis à toute mesure d’expulsion mentionné à l’alinéa précédent ne s’applique pas aux personnes entrées sans droit ni titre dans le domicile d’autrui, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contrainte. »

Objet

Depuis trop longtemps, et malgré l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale et la loi n° 2015-714 du 24 juin 2015 tendant à préciser l’infraction de violation de domicile, les squatteurs s’étant introduits frauduleusement au domicile principal d’un locataire ou d’un propriétaire profitent d’une protection juridique qui ne leur est pas destinée : la trêve hivernale qui elle s’applique aux locataires.

Or, malgré des réponses ministérielles allant dans ce sens, des préfets se retranchent derrière cette disposition pour ne pas intervenir. Les habitants en titre de logements, qu’ils soient locataires ou propriétaires, se retrouvent ainsi à la rue parce que le représentant de l’État ou la justice font une interprétation erronée autorisant les squatteurs a demeurer dans un lieu jusqu’au 31 mars.

Souvent, c’est à l’issue de vacances ou d’une hospitalisation que le titulaire découvre que son domicile est occupé. Il se trouve démuni et sans logement, ce qui est aberrant.

Le I de cet amendement, permet de lever une ambiguïté qui n’aurait jamais dû exister.

Le II de l’amendement, supprime le deuxième alinéa de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, qui concerne directement le pouvoir d’expulsion des juges. Puisque les squatteurs, occupants sans droit ni titre, ne sont pas concernés par la trêve hivernale, cet alinéa n’a plus lieu d’être, le juge n’a pas la possibilité de décider ou non de l’expulsion.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 58 vers l'article 58 ter).