Projet de loi Lutte contre la fraude

Direction de la Séance

N°110

29 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 603 , 602 , 600)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° Après l’article L. 134 C, il est inséré un article L. 134 CA ainsi rédigé :

« Art. L. 134 CA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement portant sur les infractions prévues à l’article L. 114-16-2 du code de la sécurité sociale :

« - les agents des organismes mentionnés aux articles L. 211-1, L. 212-1, L. 215-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les déclarations prévues à l’article 1649 ter du code général des impôts ;

« - les agents des organismes mentionnés aux articles L. 212-1, L. 752-4 du code de la sécurité sociale et ceux mentionnés à l’article L. 5312-1 du code du travail et à l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B. » ;

…° L’article L. 135 ZC est complété par les mots : « , aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B. » ;

II. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZL. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle et de recouvrement, les agents des douanes individuellement désignés et dûment habilités selon des modalités fixées par décret, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application de l’article 1649 ter du code général des impôts. »

III. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

II. - À l’article 59 octies du code des douanes, les mots : « des transferts transfrontaliers de déchets et de contrôle des substances et produits chimiques » sont remplacés par les mots : « des conditions de traitement des déchets, de leurs transferts transfrontaliers, de contrôle des substances et produits chimiques, et de lutte contre la fraude fiscale ».

IV. – Après l’alinéa 6

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par des articles 59 terdecies et 59 quaterdecies ainsi rédigés :

« Art. 59 terdecies – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions, les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes et droits indirects en application de l’article 706 du code de procédure pénale disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans les fichiers tenus en application des réglementations européenne et nationale relatives aux obligations de déclaration de transfert de capitaux, ainsi qu’aux données relatives au droit annuel de francisation et de navigation.

« Art. 59 quaterdecies – Les agents des douanes, les agents du ministère chargé de l’agriculture, les agents de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer et les agents de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, sont autorisés, pour les besoins de leurs missions de contrôle des produits de l’agriculture, à se communiquer, spontanément ou sur demande, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans l’exercice de leurs missions respectives. »

V. – Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 6° Sous réserve d’être individuellement désignés et dûment habilités, dans le cadre de leurs missions, les agents de contrôle de l’inspection du travail, mentionnés à l’article L. 8112-1 du code du travail, les officiers et agents de police judiciaire, les agents des douanes et des services fiscaux, y compris ceux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires en application des articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale, les agents du service à compétence nationale prévu à l’article L. 561-23 du code monétaire et financier. »

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter l’article 3 du projet de loi en prévoyant de nouveaux droits d’accès à l’information pour les agents chargés de la lutte contre la fraude.

Les II et III introduisent, dans le livre des procédures fiscales, de nouvelles dérogations à la règle du secret professionnel.

L’article L 135 ZC ouvre un accès direct aux officiers et agents de police judiciaire ainsi qu’aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires aux informations contenues dans BNDP et PATRIM. Ces accès directs viennent compléter ceux déjà autorisés par cet article pour les informations contenues dans FICOBA et FICOVIE. Ces informations peuvent contribuer à identifier plus rapidement et précisément les avoirs et le patrimoine des personnes mises en cause, de sécuriser le recouvrement à venir en permettant une appréciation plus précise de l’assise financière des mis en cause et en permettant, le cas échéant, la mise en place des saisies conservatoires nécessaires.

En matière de lutte contre la fraude aux prestations sociales, le nouvel article L. 134 CA qu’il est proposé de créer complétera les prérogatives des agents de contrôle de la CNAM, de la CNAV, de la CNAF, de la CCMSA et de Pôle emploi en leur octroyant un accès direct aux informations contenues dans FICOVIE, BNDP et PATRIM. Celui-ci est en effet essentiel dans le cadre des contrôles de ressources des bénéficiaires d’avantages et prestations sociales soumise à condition de ressources. 

En matière de lutte contre la fraude douanière, l’article L. 135 ZL permettra l’accès direct des agents de la direction générale des douanes et droits indirects aux informations contenues dans le fichier FICOVIE afin de leur permettre de disposer rapidement d’informations précises sur les avoirs éventuellement détenus par des personnes ayant commis des fraudes et d’envisager ainsi les mesures conservatoires utiles pour un recouvrement efficace des taxes, droits compromis, éludés ou fraudés et des amendes.

Le IV modifie l’alinéa 4 de l’article 3 pour étendre le périmètre du champ de l'échange d'informations entre la direction générale des douanes et la direction générale de la prévention des risques. Cependant la modification n'apparaît pas suffisante en ce qu’elle ne couvre pas le contrôle des conditions de traitement des déchets. Or, cet ajout permettrait de faciliter le contrôle de la correcte déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes par les redevables.

Le premier alinéa du V introduit un accès direct pour les assistants spécialisés détachés ou mis à disposition par l’administration des douanes auprès des juridictions spécialisées en matière économique et financières (notamment les juridictions interrégionales spécialisées, le parquet national financier). Deux applications métiers de leur administration d’origine leur sont particulièrement utiles afin d’évaluer plus rapidement et efficacement en vue de saisies et de confiscation le patrimoine des mis en cause: le traitement « SILCF » (système d’information de lutte contre la fraude : module DKS) et le traitement « DANI » (droit annuel de navigation sur intranet).

Le second alinéa du V permet quant à lui l’échange spontané d’informations entre les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux du ministère de l’agriculture, de l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FRANCEAGRIMER) et de l’office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM). Il s’agit de les autoriser à se transmettre rapidement et efficacement les informations relatives aux fraudes ou irrégularités portant sur des ressources propres de l’Union européenne ou sur des taxes nationales.

Le VI étend, au-delà du projet de loi initial, la liste des personnes disposant d’un accès aux données du RNCPS aux agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, aux agents de la DGDDI et de la DGFiP ainsi qu’aux agents de TRACFIN. Il s’agit, dans un souci de rapidité et d’efficacité, de leur permettre d’accéder en temps réel aux informations leur permettant d’établir le périmètre des fraudes auxquelles ils sont confrontés ainsi que la variété de ces dernières, de favoriser une répression adaptée et de permettre la prise de mesures.