Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°469 rect.

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. LABBÉ, DANTEC, ARNELL, ARTANO, CASTELLI et CORBISEZ, Mme Nathalie DELATTRE et MM. LÉONHARDT, MENONVILLE, REQUIER et VALL


ARTICLE 11 OCTIES

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

1° Après le mot :

fermiers

insérer les mots :

sous signe officiel d’identification de la qualité et de l’origine

2° Remplacer les mots :

en conformité avec les usages traditionnels

par les mots :

conformément à leurs cahiers des charges

3° Après les mots :

au premier alinéa

insérer les mots :

parmi lesquelles figure obligatoirement l’affichage du nom du producteur,

Objet

Cet article vise à préciser la réaction de l'article 11 octies, en prenant en compte l'avis du Conseil d’État du 17 avril 2015 sur le sujet, pour protéger l’appellation des fromages fermiers.

Un fromage affiné en dehors de l’exploitation ne peut pas, par définition être un « fromage fermier ». Seules des dérogations pour des fromages sous SIQO existent, leur cahier des charges prévoyant cette possibilité d’affinage à l’extérieur de l’exploitation. Par ailleurs la formulation "usages traditionnels" est ambiguë et ne permet pas d'assurer l'information du consommateur sur le sujet.

La rédaction actuelle de l'article pénalise ainsi fortement les producteurs fermiers qui réalisent toutes les étapes de production et de transformation à la ferme et ne pourront plus faire valoir cette qualité auprès du consommateur.

Elle ouvre la porte à l'utilisation de l'appellation "fermier" pour des formages industriels, pénalisant ainsi producteurs et consommateurs. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.