Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°310 rect.

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

présenté par

MM. BÉRIT-DÉBAT, COURTEAU, DAGBERT, Joël BIGOT, DAUDIGNY, TISSOT, ROUX et LALANDE, Mme FÉRET, MM. DURAN, VAUGRENARD et LOZACH, Mme CONWAY-MOURET, M. MANABLE et Mmes GHALI, Gisèle JOURDA et GRELET-CERTENAIS


ARTICLE 5

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Alinéa 7, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Conformément à l’article 157 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, elles peuvent également rédiger des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis dudit règlement.

Objet

La rédaction actuelle tend à laisser croire que la répartition de la valeur pourra se décider de manière unilatérale au sein des organisations interprofessionnelles.

Or, ce n’est pas l’article 172 bis du règlement OCM unique qui doit être visé, lequel est relatif à la capacité des agriculteurs et de leurs associations de négocier des clauses de partage de la valeur, mais l’article 157 dudit règlement qui permet aux organisations interprofessionnelles d’établir des clauses types de répartition de la valeur au sens de l’article 172 bis.

Par souci de sécurité juridique, mais aussi de bonne répartition des missions incombant aux organisations interprofessionnelles et aux organisations de producteurs conformément à la réglementation européenne, il est ainsi proposé de modifier la rédaction de la dernière phrase de l’alinéa 7 de l’article 5.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.