Projet de loi Relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire

Direction de la Séance

N°119 rect. septies

26 juin 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 571 , 570 , 563)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. DECOOL, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, FOUCHÉ, GUERRIAU, LAGOURGUE et MALHURET, Mme MÉLOT, MM. WATTEBLED, VOGEL et PAUL, Mme GOY-CHAVENT et MM. DAUBRESSE, DENNEMONT, HASSANI et MARCHAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 QUATER

Après l'article 15 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un décret en Conseil d’État établit un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie, en prenant en compte la sauvegarde de la biodiversité, l’amélioration de la qualité des sols, l’économie d’eau pour l’irrigation, la reconstitution de paysages ruraux de qualité, la réduction des intrants et la qualité sanitaire des produits.

Objet

Cet amendement à préciser la définition légale d’agro-écologie, dans le cadre de la parution d’un décret du Conseil d’État.

Selon la définition retenue par le Ministère de l’Agriculture, l’agro-écologie est une façon de concevoir des systèmes de production qui s’appuient sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. Elle les amplifie tout en visant à diminuer les pressions sur l’environnement (réduire les émissions de gaz à effet de serre, limiter le recours aux produits phytosanitaires) et à préserver les ressources naturelles. Il s’agit d’utiliser au maximum la nature comme facteur de production en maintenant ses capacités de renouvellement.

Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans son ensemble.C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales.

L’agro-écologie réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole et restaure une mosaïque paysagère diversifiée(ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation d’infrastructures agro-écologiques...) et le rôle de la biodiversité comme facteur de production est renforcé, voire restauré.

L’agronomie est au centre des systèmes de production agroécologiques.De solides connaissances dans ce domaine sont indispensables, tant pour les agriculteurs que pour leurs conseillers.

Chaque évolution vers un système de production agro-écologique doit être raisonnée au cas par cas, en fonction notamment du territoire (conditions pédo-climatiques, tissu socio-économique), mais aussi des objectifs de l’exploitant (qualité de vie).

L’agriculteur adapte les techniques à ses parcelles, en particulier à traversune série d’expérimentationsdans ses propres champs. Ces démarches d’expérimentations peuvent être conduites individuellement ou collectivement, avec d’autres agriculteurs et/ou conseillers, en s’appuyant notamment sur l’expertise des acteurs sur leur milieu.

Enfin, l’agro-écologie dépasse les simples gains d’efficience des diverses pratiques d’un système de production, telles que le réglage fin des pulvérisateurs de produits phytosanitaires ou le raisonnement des apports d’intrants. L’agro-écologie révise les systèmes de production en profondeur : nous sommes dans le domaine de la reconception des systèmes de production.

Les dynamiques des eaux, les cycles bio-géochimiques, les épidémies ou les pullulations de ravageurs sont liés à des échelles plus vastes que celles des parcelles cultivées. Aussi, le passage à l’agro-écologie doit aussi être pensé à l’échelle des territoires. L’agro-écologie s’applique à deux niveaux d’organisation : la parcelle agricole et le territoire, qui doivent être intégrés de façon cohérente.

La bonne gestion des fonctionnalités écologiques nécessite l’existence d’infrastructures agro-écologiques.Si ces infrastructures n’existent plus, suite par exemple au remembrement, il s’agira de réfléchir à leur (ré-)aménagement.

Cet amendement entend confier au Conseil d’État l’établissement d’un cahier des charges précis et ambitieux définissant les critères de l’agro-écologie.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.