Proposition de loi Protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles

Direction de la Séance

N°9 rect. quinquies

27 mars 2018

(1ère lecture)

(n° 373 , 372 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. BUFFET, ALLIZARD et BABARY, Mme BERTHET, M. BIZET, Mme BONFANTI-DOSSAT, MM. BRISSON, CHAIZE, CHATILLON, DALLIER et DAUBRESSE, Mmes de CIDRAC, DEROCHE, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, M. DUPLOMB, Mmes ESTROSI SASSONE et EUSTACHE-BRINIO, MM. FORISSIER, GREMILLET et GROSDIDIER, Mme GRUNY, MM. HOUPERT et LAMÉNIE, Mme LANFRANCHI DORGAL, MM. Daniel LAURENT, LEFÈVRE, MILON et PIEDNOIR, Mme PUISSAT, MM. RAPIN et SAVIN, Mmes THOMAS et TROENDLÉ et MM. VIAL et WATTEBLED


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Remplacer les mots :

se prescrit par trente années révolues à compter de la majorité de ces derniers

par les mots :

est imprescriptible

Objet

La réserve de l’imprescriptibilité aux seuls crimes contre l’humanité est fondée sur le fait qu’ils pourraient être révélés -et donc poursuivis - longtemps après qu’ils sont survenus, et que par ailleurs les victimes pourraient avoir besoin de temps pour être en capacité de porter les faits devant la justice. Ces crimes semblaient être les seuls à présenter cette singularité.

Or, aujourd’hui, comme en attestent les études scientifiques et la parole des victimes, ce critère de temporalité pourrait tout à fait s’appliquer aux crimes sexuels commis sur les mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.