Projet de loi Ordonnance Réforme du droit des contrats

Direction de la Séance

N°22

16 octobre 2017

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )


AMENDEMENT

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE 10

Consulter le texte de l'article ^

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° L’article 1304-4 est complété par les mots : « ou n’a pas défailli » ;

Objet

L'article 1304-4 consacre la règle jurisprudentielle selon laquelle la partie dans l'intérêt exclusif de laquelle la condition a été stipulée, peut y renoncer tant que celle-ci n'est pas accomplie.

Ainsi l’acheteur d’un bien immobilier doit pouvoir renoncer à la condition suspensive d’obtention du prêt tant que cette condition ne s’est pas réalisée, c’est-à-dire tant qu’il n’a pas obtenu le prêt.

Or la modification adoptée par la commission des lois visant à remplacer le terme « accomplie » par le terme « défaillie » ne permet plus de faire apparaître la règle selon laquelle on peut librement renoncer à une condition jusqu’à son accomplissement.

Le Gouvernement propose donc de revenir à la rédaction initiale sur ce point.

En revanche le Gouvernement propose d’expliciter la règle posée pour viser également l’hypothèse de la défaillance de la condition, c’est-à-dire le non accomplissement de la condition. Une lecture a contrario du texte, confortée par les termes du rapport au Président de la République, exclut la renonciation unilatérale après la défaillance de la condition. Cette solution est logique : le contrat est automatiquement anéanti lorsque la condition suspensive défaille (par exemple la non obtention du prêt), il ne peut donc « renaître » sans nouvel accord des parties. La partie qui avait intérêt à la condition ne pourra y renoncer après cette défaillance, qu’à condition d’obtenir l'accord de son cocontractant et il s’agira alors d’un nouveau contrat.

Partageant le souci de la commission des lois d’expliciter cette dernière solution qui ne figurait pas expressément dans le texte, même si elle ressortait d’une lecture a contrario, il est proposé d’ajouter la précision selon laquelle on peut également renoncer jusqu’à la défaillance de la condition mais plus postérieurement à celle-ci.

Ainsi le texte clarifiera parfaitement les conditions dans lesquelles une personne peut renoncer à une condition affectant le contrat.