Projet de loi Ordonnance Réforme du droit des contrats

Direction de la Séance

N°11 rect. bis

17 octobre 2017

(1ère lecture)

(n° 23 , 22 )


AMENDEMENT

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

présenté par

Mme MÉLOT et MM. MALHURET, BIGNON, CAPUS, CHASSEING, DECOOL, GUERRIAU, FOUCHÉ, LAGOURGUE et WATTEBLED


ARTICLE 7

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Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa de l’article 1164, les mots : « l’une des parties » sont remplacés par les mots : « le fournisseur de biens ou le prestataire de services » ;

Objet

Le nouvel article 1164 du code civil autorise une fixation unilatérale du prix limitée aux contrats cadre, à charge pour la partie qui fixe unilatéralement le prix d’en motiver le montant en cas de contestation. Conformément à la jurisprudence antérieure, il est prévu la possibilité pour l’autre partie de saisir le juge pour obtenir des dommages et intérêts et le cas échéant la résolution du contrat, en cas d’abus dans la fixation du prix.

La possibilité ouverte aux parties de fixer unilatéralement le prix dans les contrats cadre est une bonne chose. Dans le cadre de contrats de longue durée qui fixent un cadre général aux relations entre les parties, le fournisseur d’un bien ou le prestataire d’un service doit pouvoir en modifier le prix en cas de besoin, à la hausse mais aussi à la baisse.

Cependant, l’article 1164 nouveau du Code civil ne précise pas laquelle des parties peut fixer unilatéralement le prix. Or il ne fait aucun sens que le pouvoir de fixation unilatérale du prix soit octroyé à l’acheteur ou client. Le fournisseur de biens ou prestataire de services est celui qui connaît le mieux le prix du marché. Au sein d’un réseau de distributeur, l’on se trouve en présence d’un seul fournisseur et de plusieurs acheteurs (parfois des dizaines, centaines, voire milliers) : le risque est alors qu’un acheteur (ou plusieurs acheteurs) puissant(s) puisse(nt) fixer le prix unilatéralement. Ce risque est particulièrement prégnant s’agissant de la grande distribution.

Afin d’éviter toute ambiguïté relative à l’identité du cocontractant qui peut se voir octroyer une prérogative de fixation unilatérale du prix, il convient de préciser que, dans les contrats cadre, il peut être convenu que le prix sera fixé unilatéralement par le fournisseur de biens ou le prestataire de services.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.