Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°87

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. TOURENNE et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS et JASMIN, M. JOMIER, Mmes LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER, ROSSIGNOL, VAN HEGHE, TAILLÉ-POLIAN et Gisèle JOURDA, MM. COURTEAU, KERROUCHE, TISSOT

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Après l’alinéa 21

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, cet accord peut être négocié et conclu par des représentants élus mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et L. 2232-21-1 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, ou, à défaut, par un ou plusieurs salariés mandatés mentionnés à l’article L. 2232-24. » ;

Objet

Cet amendement prévoit que dans les entreprises ne disposant pas de délégués syndicaux, les « accords de compétitivité » peuvent être conclus par des élus mandatés, ou à défaut, par des salariés mandatés. Leur négociation nécessite une formation spécifique et l’assistance des organisations syndicales.