Projet de loi Ordonnances relatives au renforcement du dialogue social

Direction de la Séance

N°56

18 janvier 2018

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 195 , 194 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mme COHEN

et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS

Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1251-6 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 précitée, est ainsi rédigé :

« Art. L. 1251-6. – Un utilisateur ne peut faire appel à un salarié temporaire que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas suivants :

« 1° Remplacement d’un salarié en cas d’absence ou de suspension de son contrat de travail et pour pourvoir directement le poste de travail du salarié absent ;

« 2° Accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise. Au titre de ce motif, le nombre de salariés temporaires ne peut excéder 10 % de l’effectif occupé en moyenne au cours de l’année civile précédente dans les entreprises d’au moins onze salariés. Ce nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure. En cas de dépassement de ce taux, les contrats de travail excédentaires et par ordre d’ancienneté dans l’entreprise sont réputés être conclus pour une durée indéterminée avec l’entreprise utilisatrice. »

Objet

À l’inverse de l’objectif du présent projet de loi, cet amendement vise à encadrer le recours aux contrats de travail intérimaires. Il s’agit d’empêcher que ces contrats soient utilisés par les entreprises comme mode de gestion permanent et que les salariés ne soient pas considérés comme des « variables d’ajustement ».

Il est ainsi prévu de limiter le nombre de personnes employées en contrat intérimaire à 10 % de l’effectif total dans les entreprises d’au moins 11 salariés.