Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-4 rect.

19 décembre 2017

(Nouvelle lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 172 )


AMENDEMENT

C
G  
Tombé

présenté par

MM. CADIC et CANEVET, Mme BILLON et M. LAUGIER


ARTICLE 11

Consulter le texte de l'article ^

I. – Alinéa 259

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 28° La première phrase du 1 du I de l’article 223 sexies est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Il est institué à la charge des contribuables passibles de l’impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, sans qu’il soit tenu compte des plus-values mentionnées au 1 du I de l’article 150-0 A. Il n’est pas non plus tenu compte des plus-values mentionnées au I de l’article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150-0 D, pour lesquelles le report d’imposition expire et sans qu’il soit fait application des règles de quotient définies à l’article 163-0 A. » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement vise à exclure les plus-values sur titres de l’assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus codifiée à l’article 223 sexies du CGI.

Ce faisant, cet amendement assurerait l’application uniforme du prélèvement forfaire unique, quelle que soit l’étendue de l’assiette imposable.

À défaut d’une telle modification de l’article 11 du PLF pour 2018, les plus-values sur titres ne seraient en effet plus imposées à un taux forfaitaire unique, mais feraient l’objet pour certains contribuables d’un supplément de taxation de 3 ou 4 %.

L’objet de cet amendement est donc de favoriser la lisibilité et la pérennité du régime d’imposition des investissements en capital. Il confirmerait, en outre, la volonté du législateur français de rapprocher le taux d’imposition des plus-values sur titres en France des taux en vigueur chez nos voisins européens.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).