Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°II-710 rect. ter

7 décembre 2017

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

ARTICLES NON RATTACHÉS

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Mme LAMURE, M. ADNOT, Mmes BERTHET et BILLON, MM. BOUCHET et CADIC, Mme CANAYER, M. CANEVET, Mmes CHAIN-LARCHÉ et DEROMEDI, M. FORISSIER, Mme GRUNY, MM. KENNEL, Daniel LAURENT, PAUL et VASPART, Mme MORHET-RICHAUD et M. PIERRE


ARTICLE 39 SEXIES

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après l’alinéa 4

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné au 1° ou au 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321-1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233-3, L. 233-4 et L. 233-10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d'un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

Objet

L’efficacité de tout dispositif fiscal encourageant l’investissement des particuliers dans les PME risque d’être affaiblie par la captation d’une fraction élevée de l’avantage fiscal par les intermédiaires.

Cette préoccupation du renforcement de l’efficacité de la dépense fiscale et de l’investissement des particuliers au bénéfice principal des PME avait conduit le Sénat, suivant sa commission des Finances, à adopter, le 29 juin 2009, une proposition de loi visant à « renforcer l’efficacité de la réduction d’impôt de l’ISF au profit de la consolidation du capital des PME ». Le rapport n° 469 du 17 juin 2009 de cette commission estimait que « l’intérêt général commande d’assurer que l’avantage fiscal consenti par l’État profite avant tout aux entreprises et ne soit pas utilisé pour ‘gonfler’ les frais perçus par les structures d’intermédiation ».

Suite à cette initiative, des obligations d’information ont été introduites par l’article 20 de la loi de finances pour 2010 pour l’ensemble des acteurs de l’investissement intermédié, tant pour le dispositif fiscal ISF-PME que pour le dispositif fiscal IR-PME. Depuis 2011, les fonds fiscaux sont soumis à une obligation de transparence en matière de frais de gestion, en application du décret n° 2011-924 du 1er août 2011, précisé par un arrêté du même jour, et complété par un décret n° 2012-465 du 10 avril 2012 relatif à l’encadrement et à la transparence des frais et commissions prélevés directement ou indirectement par les fonds et sociétés mentionnés aux articles 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis du code général des impôts. Chaque fonds doit publier un document d’information clé pour l’investisseur (DICI), qui doit présenter un tableau récapitulatif des taux de frais annuels moyens, en distinguant les frais de distribution par les réseaux bancaires. Ces informations permettent au souscripteur de disposer d’une vision agrégée des frais de gestion prélevés.

Quatre années après, la Cour des comptes a cependant estimé, dans son référé S 2015-1433 sur la dépense fiscale ISF-PME du 26 novembre 2015, et sur la base d’un échantillon de 48 fonds (24 FIP et 24 FCPI), que les frais réels effectivement prélevés atteignaient en moyenne 4,5 % par an, dont 1,8 % de frais de distribution par les réseaux bancaires. Sur une période de huit à dix ans, ces frais représenteraient ainsi entre 36 % et 45 % de la souscription initiale réalisée par le contribuable. Par comparaison, les frais de gestion prélevés par les fonds de capital-investissement destinés aux investisseurs professionnels seraient compris entre 2 et 2,5 % par an. Les frais des fonds fiscaux avaient même augmenté de 14 % en moyenne après l’obligation de transparence, conduisant la commission des Finances à faire adopter, dans la loi de finances rectificative pour 2015, et malgré l’opposition du Gouvernement, un amendement habilitant le Gouvernement à fixer par décret un plafond de frais pour l’ISF-PME, l’AMF étant chargée de contrôlée le respect de ces obligations.

Le présent amendement vise à étendre cet encadrement au dispositif IR-PME (article 199 terdecies-0 A du code général des impôts) et prévoit qu’un arrêté fixe un plafond de frais de gestion, exprimé en pourcentage des versements éligibles à la réduction d’impôt.