Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-42 rect.

23 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Défavorable
G  
Non soutenu

présenté par

MM. ADNOT et DECOOL, Mme JOISSAINS et M. KERN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article 38 du code général des impôts, est inséré un article 38… ainsi rédigé :

« Art. 38… – Par dérogation à l’article 38, les entreprises individuelles soumises à l’impôt sur le revenu ont la possibilité d’affecter à un compte d’attente constitué au sein d’un établissement bancaire disposant de toutes les accréditations nécessaires, la part des bénéfices réalisés, non distribués, et réinvestis sous forme de réserve dans l’entreprise individuelle.

« Les sommes affectées à ce compte d’attente ne sont soumises ni aux prélèvements sociaux, ni à l’impôt sur le revenu des personnes physiques jusqu'à ce que le représentant légal de l'entreprise individuelle décide de prélever ces sommes.

« Ce compte d’attente est inscrit auprès d’un établissement de crédit et son montant est inscrit à l’actif du bilan de l’entreprise. L’inscription des sommes est effectuée dans les six mois de la clôture et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats de cet exercice. Les intérêts capitalisés correspondant ne sont pas imposables.

« Le montant des sommes affectées à ce compte est déterminé librement par le chef d’entreprise dans la limite d’un plafond forfaitaire de 27 000 euros par exercice de douze mois et d’un plafond total de 150 000 euros que le compte ne peut dépasser, majoré le cas échéant des intérêts capitalisés non soumis à l’impôt.

« Les sommes correspondant à la déduction pratiquée et leurs intérêts capitalisés peuvent être utilisées, au cours des sept exercices suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée. Ces sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice que ce soit pour des besoins de trésorerie, pour régler les cotisations sociales, pour payer les taxes et impôts dont est redevable l’entreprise, ou plus largement en cas de survenance d’un aléa économique ou naturel ayant eu pour effet de faire baisser la valeur ajoutée de l’exercice de plus de 3 % par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois exercices précédents.

« Les sommes capitalisées peuvent être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite d’une somme égale à 50 % du montant cumulé des déductions non encore utilisées à la date de la clôture de l’exercice précédent.

« Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non utilisés sont rapportés au résultat du septième exercice suivant celui au cours duquel la déduction a été pratiquée, majorés de l’intérêt légal en vigueur à la date de clôture de l’exercice au cours duquel les sommes et intérêts sont rapportés au résultat.

« La déduction et les intérêts capitalisés utilisés pour un usage non conforme à leur objet sont immédiatement réintégrés et frappés d'un intérêt de retard. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Les bénéfices des entreprises artisanales soumises à l’impôt sur le revenu sont aujourd’hui déterminés selon l’article 38 du code général des impôts, et sont imposés en totalité à l’IRPP et aux charges sociales, que ces bénéfices aient été appréhendés par le chef d’entreprise ou qu’ils soient réinvestis pour accroitre les fonds propres, permettant par la suite de faire face à des besoins de trésorerie, aléas ou investissements nécessaires à l’activité. Il ressort de ce dispositif une inégalité déloyale face aux entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui ne subissent pas les effets de la progressivité de l’impôt sur le revenu sur la totalité des bénéfices, et dont l’assiette de charges sociales est limitée aux bénéfices distribués.

La création d’un compte d’attente qui n’intègrerait pas dans l’immédiat le périmètre du résultat fiscal de l’exercice, et sur lequel l’entrepreneur individuel aurait la possibilité de provisionner la part du résultat affecté aux réserves dans la limite de 27 000 euros par an tout en respectant un plafond de 150 000 euros à l’expiration d’un délai de sept ans, bénéficierait d’une suspension de taxes vouée à disparaitre en cas de prélèvement des sommes par l’exploitant. Dès lors les montants prélevés seraient normalement soumis aux prélèvements sociaux et à l’impôt sur le revenu. Les sommes capitalisées pourront être utilisées au titre de chaque exercice dans la limite de 50% du montant cumulé des provisions inscrites au compte d’attente. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.