Projet de loi Projet de loi de finances pour 2018

Direction de la Séance

N°I-359 rect.

24 novembre 2017

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 107 , 108 , 109, 110, 111, 112, 113, 114)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. BUFFET, RETAILLEAU, ALLIZARD, BONHOMME, BOUCHET, BRISSON, CALVET et CAMBON, Mme CANAYER, MM. CHARON, COURTIAL, CUYPERS, DANESI, DAUBRESSE et DALLIER, Mme de CIDRAC, M. de NICOLAY, Mmes DELMONT-KOROPOULIS, DEROMEDI, DI FOLCO et DUMAS, MM. FORISSIER, Bernard FOURNIER, FRASSA et GILLES, Mme GIUDICELLI, MM. GRAND, GREMILLET et GROSDIDIER, Mmes GRUNY et IMBERT, MM. LEFÈVRE, LELEUX, LEROUX et LONGUET, Mmes LOPEZ et Marie MERCIER, M. MEURANT, Mme MICOULEAU, M. MILON, Mme MORHET-RICHAUD, MM. MORISSET, PACCAUD, PIERRE, RAPIN, REICHARDT, SAVIN et SCHMITZ et Mme LAMURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme ».

2° Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’au maximum 200 millions d’euros ;

« 2° L’entreprise réalise au moins 50 % au moins de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux-mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »

3° Le V est abrogé.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le 3° du I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Objet

L’article 1464 I du code général des impôts (CGI) exonère de la cotisation foncière des entreprises (CFE) une minorité de librairies appartenant à la catégorie des petites et moyennes entreprises (PME) et bénéficiant du label « Librairie Indépendante de Référence ». Cette exonération peut, dans certains cas définis à l’article 1586 nonies du CGI, être étendue à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Le présent amendement a pour objet d’étendre ce régime d’exonération à toutes les librairies de taille petite et intermédiaire, essentielles au maintien d’un réseau culturel de proximité au sein des centres villes. Ces librairies sont en effet confrontées à une réelle paupérisation en raison des difficultés du secteur de la diffusion du livre, qui est touché de plein fouet par le recul de la lecture et par la digitalisation de l’économie. La situation est aggravée par la concurrence de plus en plus vive de la grande distribution ainsi que par la vente de livres en ligne proposée par des plateformes mondiales qui bénéficient par ailleurs d’un régime fiscal favorable.

Les libraires de centre-ville constituent un enjeu décisif pour la vie culturelle, pour l’emploi et pour le lien social, notamment dans les territoires les plus vulnérables. Or, elles sont aujourd’hui en diminution rapide. Aussi est-il essentiel pour le développement local d’aider à leur maintien.

La réforme envisagée ne porte atteinte ni à la liberté des collectivités locales d’appliquer ou non le régime d’exonération prévu par l’article 1464 I du CGI, ni aux finances des collectivités locales concernées, l’accroissement du nombre de librairies pouvant bénéficier du régime d’exonération étant limité.

Il est proposé que ces modifications entrent en vigueur au 1er janvier 2018, permettant aux librairies de bénéficier de l’exonération dès le prochain exercice fiscal.

Pour assurer la parfaite cohérence du régime au regard des objectifs poursuivis, il est enfin suggéré que, à compter du 1er janvier 2019, soit supprimée dans l’article 1464 I du CGI la référence au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis.

L’application de ce règlement aux librairies limite en effet les aides dont elles peuvent bénéficier à 200.000 euros sur une période de trois exercices fiscaux. Ce montant, qui contraint fortement le développement des librairies de proximité, n’est pas pertinent pour un certain nombre d’entre elles. Il ne constitue pas une aide suffisante au regard de la dégradation de leur environnement qui menace leur pérennité. A l’inverse, sa suppression permettra aux librairies concernées de bénéficier d’une aide significative et plus adaptée à l’évolution du marché du livre.

Le délai envisagé pour l’entrée en vigueur de cette modification supplémentaire permettra de soumettre le régime d’aide à la Commission européenne et de recueillir son approbation.