Projet de loi Ordonnances dialogue social

Direction de la Séance

N°29 rect.

24 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 664 , 663 , 642)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

MM. TOURENNE et JEANSANNETAS, Mmes FÉRET, GÉNISSON et CAMPION, MM. DAUDIGNY, DURAIN, GODEFROY et LABAZÉE, Mmes MEUNIER, YONNET et JOURDA, MM. ASSOULINE, BOTREL, Martial BOURQUIN, COURTEAU et MAGNER, Mme MONIER, M. MONTAUGÉ

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2

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Alinéa 2

Remplacer le mot :

Fusionnant

par le mot :

Regroupant

Objet

Depuis sa création, la délégation unique du personne (DUP) est un réel succès ; elle concerne plus de 60 % des entreprises de 50 à 200 salariés disposant d’une instance représentative du personnel. D’après la Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques, 24 % des entreprises de 200 à 300 salariés ont une DUP.

Dans les entreprises de plus de 300 salariés, un accord collectif majoritaire peut déjà procéder au regroupement des instances représentatives du personnel, qu’il s’agisse de deux d’entre elles ou des trois. L’instance ainsi créée exerce l’ensemble des attributions des institutions qu’elle regroupe en leur lieu et place.

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, en application de l’article L. 2326-1 du code du travail issu de la loi du 17 août 2015, l’employeur peut mettre en place une DUP en y intégrant le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Il s’agit d’un regroupement et en aucun cas d’une fusion. Au sein de la DUP, chaque institution – délégués du personnel, comité d’entreprise et CHSCT – conserve ses attributions.

En choisissant le terme « fusionnant », les prérogatives de chaque institution ne serait plus garanties, ce qui pose un problème majeur pour les compétences primordiales exercées par le CHSCT dans l’intérêt des travailleurs présents dans l’entreprise, qu’ils soient salariés de celle-ci ou mis à disposition par une entreprise extérieure. Les questions de sa personnalité morale, de la capacité à ester en justice, du recours à expertise et du financement de celle-ci  sont aussi posées.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.