Projet de loi Confiance dans l'action publique

Direction de la Séance

N°108 rect.

11 juillet 2017

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 609 , 607 , 602)


AMENDEMENT

C Favorable
G Défavorable
Adopté

présenté par

Mme ROSSIGNOL, MM. SUEUR et LECONTE, Mmes BLONDIN et BONNEFOY, M. BOTREL, Mmes CARTRON et CONWAY-MOURET, M. DURAN, Mmes FÉRET, GÉNISSON et LEPAGE, MM. LOZACH, MARIE et MAZUIR, Mmes MEUNIER et Danielle MICHEL, MM. ROGER et ROUX, Mmes TASCA et YONNET, M. VANDIERENDONCK

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER

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Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« – les délits prévus aux articles 222-33 et 222-33-2 du code pénal ;

Objet

Cet amendement vise à rendre obligatoire la peine complémentaire d’inéligibilité en cas de condamnation pour une infraction pour violences, dans le cas de la commission d’un harcèlement sexuel et/ou moral, notamment dans le cadre de rapports hiérarchiques.

Une personne ou un élu, condamné pour violences volontaires ou violences sexuelles peut déjà être déclaré inéligible pour une durée maximale de 5 ans (délits) ou 10 ans (pour les crimes).

Néanmoins, l’inéligibilité, lorsqu’elle sanctionne des infractions pénales, est une peine complémentaire facultative, qui n’est, de fait, que très peu prononcée. Les affaires de harcèlement moral et/ou sexuel ont défrayé la précédente mandature parlementaire, et ont mis en lumière les carences persistantes en matière de libération de la parole des victimes et de leur reconnaissance sociale en tant que telles.

Cet amendement fait de l’inéligibilité une peine complémentaire obligatoire, que le juge est en principe tenu de prononcer. Toutefois, il demeure libre d’en prononcer le quantum et peut, en motivant spécialement sa décision, décider de ne pas prononcer l’inéligibilité. Cette peine n’est pas automatique et est donc bien conforme au principe constitutionnel d’individualisation des peines. Serait concerné par cette peine l’ensemble des condamnations pour harcèlement moral et/ou sexuel, notamment dans le cadre de rapports hiérarchiques.

Cet amendement vise à renforcer les exigences d’exemplarité qui pèsent sur les détenteurs d’un mandat électif public. En tant qu’employeur, leur responsabilité individuelle doit être garantie : c’est le but de cette peine complémentaire obligatoire d’inéligibilité pour les auteurs de harcèlement moral et/ou sexuel.

L’objectif est de faciliter le prononcé de l’inéligibilité et ainsi rendre ce prononcé plus systématique, afin que les élus condamnés pour des faits de harcèlement moral et/ou sexuel ne puissent pas continuer à exercer un mandat de représentation, au mépris de leur devoir d’exemplarité ; et ne puissent pas bénéficier d’une position d’employeur au sein des institutions de la République.