Projet de loi Projet de loi de finances rectificative pour 2016

Direction de la Séance

N°215

13 décembre 2016

(1ère lecture)

(n° 208 , 214 )


AMENDEMENT

C Avis du Gouvernement
G Défavorable
Adopté

présenté par

M. YUNG, Mme LEPAGE, M. LECONTE et Mme CONWAY-MOURET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 QUINQUIES

Après l'article 23 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 2° du II de l’article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 2° Au titre de la cession d'une habitation unique en France lorsque le cédant est une personne physique, non résidente de France, ressortissante d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et à la condition qu'il ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession. »

II. – La perte de recettes résultant, pour l’État, du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Cet amendement a pour objet d’aligner le dispositif d’exonération des plus-values immobilières réalisées en France par les non-résidents sur celui applicable à la résidence principale des résidents.

L’impossibilité, pour les personnes fiscalement domiciliées à l’étranger, de bénéficier de l’exonération de la plus-value de cession de la résidence principale constitue une entrave à la libre circulation des capitaux entre les États membres de l’UE et les États tiers, prévue par l’article 63 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE).

En effet, dans un arrêt Yvon Welte du 17 octobre 2013, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que les investissements « patrimoniaux » réalisés par les résidents d'États tiers échappent à la clause dite « de gel », qui permet aux États membres de maintenir, à l'encontre des résidents d'États tiers, des dispositions nationales contraires à la liberté de circulation des capitaux, à condition que leur entrée en vigueur soit antérieure au 31 décembre 1993. De plus, les résidents et les non-résidents sont, s'agissant de la cession d'un bien immobilier situé en France, dans une situation objectivement comparable.