Projet de loi Nouvelles libertés et protections pour les entreprises et les actif-ve-s

Direction de la Séance

N°836

9 juin 2016

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 662 , 661 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Demande de retrait
Rejeté

présenté par

M. WATRIN, Mmes COHEN, DAVID, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 54 (SUPPRIMÉ)

Consulter le texte de l'article ^

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 1235-3 du code du travail, il est inséré un article L. 1235-3-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1235-3-... – Lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu en méconnaissance des articles L. 1132-1, L. 1153-2, L. 1225-4 et L. 1225-5 et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois. Elle est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû, qui aurait été perçu pendant la période couverte et, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »

Objet

Le présent amendement propose de rétablir la référence à une indemnité minimale correspondant aux salaires des « douze » derniers mois, et ce pour plusieurs raisons :

L’amendement reprend à l’identique les dispositions qui avaient déjà été adoptées par le Parlement en 2014, dans le cadre de la loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et qui prévoyaient notamment une indemnité minimale correspondant aux douze mois de salaires (dispositions annulées ensuite par le Conseil constitutionnel mais uniquement pour des raisons liées à la procédure parlementaire) ;

Pour changer la donne, le risque pour les entreprises de se voir condamnées à des dommages et intérêts dissuasifs permettrait d’inciter plus efficacement au développement de politiques de prévention en entreprise ; enfin, comme l’a souligné à juste titre l’Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT), ce minimum de six mois ne répare pas le cataclysme que les violences sexuelles au travail ont provoqué dans la vie des victimes : atteintes à la santé, dislocation de la vie de famille, perte de chance de retrouver un emploi équivalent, ou même de retrouver un emploi, désocialisation, etc.